Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 mai 2025, n° 2505293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Teysserre-Orion, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
— il a été privé de son droit effectif d’être assisté par un avocat ;
— la décision en litige procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— son éloignement doit être effectué à destination de l’Italie où réside sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Secchi, magistrat désigné.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Secchi ;
— les observations de Me Teysserre-Orion représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— M. B n’étant pas présent ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 16 janvier 1998, prétendument entré sur le territoire national en 2016 et écroué depuis le 16 décembre 2021, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation.
.
2. En premier lieu, si le requérant soutient avoir été privé de son droit effectif à avoir recours à un avocat, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration pénitentiaire aurait opposé un refus à la demande de permis de communiquer par téléphone présentée par son avocate le 14 mai 2025, alors au demeurant que cette dernière est présente à l’audience et a pu faire valoir des observations sur la situation de M. B.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision en litige procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, en ne versant aucune pièce au soutien de cette allégation, le requérant ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la consistance de sa situation personnelle en France et le moyen ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
4. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que son éloignement doit être effectué à destination de l’Italie où réside sa famille, il n’assortit ce moyen d’aucune précision ni d’aucune pièce justificative. Ce moyen ne peut en l’état qu’être écarté.
.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par
M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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