Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 15 avr. 2026, n° 2504896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 11 juin 2025 sous le numéro 2504896, Mme B… A… demande au tribunal la décharge de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison des locaux situés 110 rue Cardinet dans le 17ème arrondissement de Paris.
Elle soutient que :
l’administration n’a pas indiqué, dans sa décision de rejet du 28 janvier 2025, les motifs de rejet de la réclamation au regard des conditions prévues par l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ;
les logements pour lesquels l’administration lui a demandé de produire les contrats de location et les quittances de loyer de décembre 2023 et janvier 2024 ne sont pas identifiables, en l’absence de référence au cadastre pour le bâtiment, l’étage et leur situation pour les localiser, qui permettraient de trouver le locataire et son identité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mai et 11 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu :
l’avis de dégrèvement du 23 mai 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été assujettie au titre de l’année 2024 à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à raison des logements sis 110 rue Cardinet dans le 17ème arrondissement de Paris. Par une réclamation du 29 novembre 2024, la requérante a contesté la cotisation mise à sa charge à ce titre, mise en recouvrement le 31 octobre 2024. L’administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 28 janvier 2025, Mme A… réitère, par la présente requête, ses prétentions.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 23 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement de la cotisation en litige pour un montant de 3 686 euros. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de cette somme.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; / b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. (…) ».
Mme A… fait valoir que l’administration n’a pas indiqué dans sa décision de rejet du 28 janvier 2025 les motifs de rejet de sa réclamation, qui remplissait pourtant les conditions prévues à l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Toutefois, d’une part, les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. D’autre part, si les dispositions de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales prévoient les conditions dans lesquelles la réclamation préalable est recevable, ces conditions purement formelles ne sont pas de nature à conférer au contribuable qui les respecte un droit à la décharge. Par suite, le présent moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1407 ter du même code : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés. (…) ». Et aux termes de l’article 1415 du même code : « La (…) taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Mme A… fait valoir que les deux locaux situés 110 rue Cardinet à Paris (75 017) pour lesquels elle a été assujettie à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ne sont pas identifiables et qu’elle ne peut, par conséquent, pas produire les baux de location réclamés par l’administration permettant de justifier de leur occupation. Toutefois, d’une part, il est constant que Mme A… réside à Clamart et qu’elle est propriétaire des locaux en litige. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a indiqué à Mme A… l’adresse, le bâtiment, l’étage, la surface et l’invariant fiscal des deux locaux en litige. En outre, la requérante a été en mesure, en cours d’instance, d’identifier les locaux ayant donné lieu à une décision de dégrèvement en cours d’instance à la suite de la transmission à l’administration des baux de location les concernant. A supposer que l’invariant seul ne lui permette pas de les identifier, Mme A… possédait l’ensemble des informations nécessaires pour justifier de l’occupation desdits locaux. Il s’ensuit que le présent moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires restant en litige à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison des locaux situés au 110 rue Cardinet à Paris (75 017) doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
S’il ne sera pas fait application de ces dispositions dans les présentes instances, il y a tout de même lieu d’en rappeler l’existence à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer à concurrence de 3 686 euros sur les conclusions de Mme A… tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison des logement sis 110 rue Cardinet à Paris (75 017).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. OSTYN
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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