Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2304734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2304734, Mme C… E…, représentée par Me de Boyer Montegut, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 8 décembre 2023 en tant qu’il l’obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne lui a pas demandé de produire un acte d’engagement à respecter les valeurs de la République ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle a été privée du parcours d’intégration déployé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le préfet s’étant abstenu d’apprécier sa demande sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 8 décembre 2023 sont devenues sans objet dès lors que l’arrêté du 22 décembre 2023 annule et remplace celui du 8 décembre 2023.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 janvier 2024 et 18 octobre 2024 sous le n° 2400044, Mme C… E…, représentée par Me de Boyer Montegut, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 22 décembre 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée par la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale faute pour le préfet de s’être prononcée sur son droit au séjour au regard des fondements principal et complémentaire invoqués ;
- elle a été prise en méconnaissance des garanties attachées à la procédure d’examen des demandes de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne lui a pas demandé de produire un acte d’engagement à respecter les valeurs de la République ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle a été privée du parcours d’intégration déployé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le préfet s’étant abstenu d’apprécier sa demande de visa fondée sur l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte des pièces qui lui avaient pourtant été communiquées ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en intervention du 2 février 2024, M. A… D… a déclaré s’associer aux conclusions de Mme C… E….
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme E… le 23 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
III. Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 2400989, Mme C… E…, représentée par Me de Boyer Montegut, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité des arrêtés préfectoraux des 8 et 22 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens des requêtes n° 2304734 et 2400044 soulevés au titre de l’illégalité des arrêtés des 8 et 22 décembre 2023 et soutient que cette illégalité l’a empêchée de mener une vie privée normale, l’a placée dans une situation d’incertitude psychologique et lui a occasionné la crainte d’un placement en rétention administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2024 et 18 août 2025 sous le n° 2401597, Mme C… E…, représentée par Me de Boyer Montegut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel il avait refusé de l’admettre au séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration n’a pas fait suite à sa demande de communication des motifs de la décision en litige ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de Mme E….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E…, ressortissante rwandaise née le 28 mars 1994 à Gakenké-Coko (Rwanda), est entrée en France, à Mayotte, le 24 février 2020. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 16 juillet 2021, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 28 avril 2023. Elle s’est mariée civilement avec M. B… D… le 25 février 2023 à la mairie de Tsingoni. En 2023, Mme E… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de Français. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par un autre arrêté, du 22 décembre 2023, le préfet a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Par deux courriers de son conseil datés du 2 avril 2024, Mme E… a présenté au préfet de Mayotte une demande indemnitaire préalable fondée sur l’illégalité des arrêtés des 8 et 22 décembre 2023 et lui a demandé d’abroger l’arrêté du 22 décembre 2023. Aucune réponse n’a été apportée à ces deux demandes. Par ses requêtes, Mme E… demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 8 et 22 décembre 2023, d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 22 décembre 2023, et de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité des deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées, présentées par Mme E…, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de M. D… :
Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. En l’espèce, M. D…, époux de Mme E…, justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du présent litige. Son intervention volontaire doit donc être admise.
Sur les conclusions de la requête n° 2304734 :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 décembre 2023 a été annulé et remplacé par l’arrêté du 22 décembre 2023, au terme duquel le préfet de Mayotte a pris les mêmes décisions à l’encontre de Mme E…. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre l’arrêté initial, de même que les conclusions à fin d’injonction correspondantes, doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer
Sur les conclusions de la requête n° 2400044 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». La décision en litige ayant été prise à la suite d’une demande d’admission au séjour formulée par la requérante, cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les conditions d’arrivée de Mme E… en France, le double rejet de sa demande d’asile ainsi que son mariage avec un ressortissant français en 2023, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il a ainsi été permis à Mme E… d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme E… soutient que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission au séjour sur les fondements principal et subsidiaire invoqués, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 22 décembre 2023 que le préfet de Mayotte a examiné la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux étrangers mariés avec un ressortissant français. Au demeurant, la requérante ne produit pas le dossier de demande qu’elle a initialement présenté en préfecture et elle ne saurait en tout état de cause se prévaloir du courrier électronique envoyé par son conseil le 28 novembre 2023, dès lors, d’une part, qu’aucune preuve de sa réception n’est versée aux débats et, d’autre part, que ce courrier mentionne comme fondement principal l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable à sa situation, et, comme fondement subsidiaire, l’article L. 426-20 du même code, dont il n’est pas soutenu qu’il serait, lui aussi, applicable à sa situation, alors en outre que le courrier électronique du 28 novembre 2023 mentionne comme destinataire la préfecture de Haute-Garonne. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de la demande de Mme E… doit donc être écarté.
En quatrième lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 22 décembre 2023 que le préfet ne s’est pas référé uniquement aux dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais qu’il a aussi examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code. Il s’ensuit que le moyen tiré de la privation des garanties attachées à la procédure d’examen des demandes de titre de séjour, au demeurant peu intelligible, doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet aurait érigé, comme conditions nécessaires à l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’existence d’une intégration civique, linguistique et économique, ou la production de l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de procédure doivent être écartés.
En sixième lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, son conseil, dans le courrier qu’il a adressé au préfet de Mayotte le 18 juillet 2023, n’a pas expressément sollicité pour sa cliente la délivrance du visa prévu par l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indiquant seulement à l’administration qu’« il pourrait [lui] être parfaitement loisible de lui délivrer [ce] visa ». Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait occulté une telle demande.
En septième lieu, d’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet de Mayotte aurait fondé sa décision sur l’absence de production, par Mme E…, de documents d’identité. D’autre part, en considérant que sa communauté de vie avec son époux n’était pas suffisamment établie, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait, alors qu’il est constant que celui-ci réside habituellement à Blagnac (Haute-Garonne) et n’a séjourné à Mayotte, aux côtés de son épouse, que de manière occasionnelle. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, arrivée à Mayotte en 2020, s’est mariée à un ressortissant français le 25 février 2023 ainsi qu’il a été dit au point 1. Il est constant que son époux est domicilié en Haute-Garonne et il ressort des pièces du dossier qu’il s’est rendu à Mayotte quatre semaines en mars-avril 2022, quatre semaines en septembre-octobre 2022 et quatre semaines en février-mars 2023, à l’occasion du mariage. Si, par ailleurs, Mme E… se prévaut de la présence en France de sa sœur, il est constant que celle-ci réside à Toulouse. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement en litige comporterait pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension de la requête n° 2400044 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2401597 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Quand bien même ni le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne le prévoit explicitement, il est loisible à un étranger en séjour irrégulier sur le territoire, s’il s’y croit fondé, et s’il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l’autorité administrative l’abrogation d’une décision de refus de séjour, le cas échéant assortie d’une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive.
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande d’abrogation d’un refus d’admission au séjour et d’une obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a sollicité, par lettre de son conseil du 2 avril 2024, reçue par l’administration le 17 avril suivant, l’abrogation de l’obligation de l’arrêté du 22 décembre 2023 refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Puis, par l’intermédiaire de son conseil, Mme E… a sollicité la communication des motifs de cette décision, par un courrier reçu le 23 juillet 2024, et il est constant qu’il n’y a pas été répondu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli et il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
En raison du rejet des conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 décembre 2023, par lequel le préfet de Mayotte a, sans entacher sa décision d’illégalité, refusé d’admettre Mme E… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’annulation de la décision par laquelle ce même préfet a refusé d’abroger ce même arrêté n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les conclusions de la requête n° 2400989 :
A l’appui de sa demande indemnitaire, la requérante se borne à faire valoir que les arrêtés litigieux des 8 et 22 décembre 2023 l’ont empêchée de mener une vie privée normale, l’ont placée dans une situation d’incertitude psychologique et lui ont occasionné la crainte d’être placée en rétention administrative. Toutefois, et alors que Mme E… ne peut se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 22 décembre 2023, elle n’apporte aucun élément de précision ni de justification à l’appui de ses allégations, en particulier aucun certificat médical, et ne précise pas les conditions dans lesquelles elle s’est maintenue sur le territoire après l’édiction de ces arrêtés. Dès lors, la réalité du préjudice subi par l’intéressée au titre de ses troubles dans les conditions d’existence n’est pas suffisamment établie et les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressée ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. D… est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 8 décembre 2023, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 3 : La décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 22 décembre 2023 est annulée.
Article 4 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à M. A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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