Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 févr. 2026, n° 2601213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 25 février 2026, M. E… A… C…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français, l’arrêté du même jour fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- une décision d’expulsion fait naître, par elle-même, une présomption d’urgence dès lors qu’elle est susceptible d’être exécutée à bref délai ; compte tenu de sa situation familiale et personnelle, une mesure d’expulsion porte une atteinte grave et immédiate à son droit à la vie privée et familiale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés préfectoraux contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2502018 par laquelle M. A… C… demande l’annulation des arrêtés préfectoraux du 29 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 26 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Mme D…, élève avocate, substituant Me Astié, représentant M. A… C…, qui confirme ses écritures ;
- M. B…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… C…, né le 23 juin 1976, de nationalité algérienne, est entré en France le 17 mars 2003 et a obtenu un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 16 mars 2014 et renouvelé jusqu’au 23 mars 2024. A la suite de sa demande de renouvellement de son certificat, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 janvier 2025, ordonné son expulsion du territoire français et par un arrêté du même jour, il a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné l’expulsion de M. A… C… du territoire français et de l’arrêté du même jour fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… C…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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