Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 30 juin 2025, n° 2418426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 4 avril 2025, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son hébergement par l’Etat.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département
du Val-d’Oise comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence et qu’elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 350 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 7 juin 2024 statuant sur le recours n°0952024002707 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente,
— les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d’Oise :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». L’article R. 441-18 du même code dispose que : « () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 ». Enfin, l’article R. 778-2 du code de justice administrative prévoit que le recours contentieux prévu par ces dernières dispositions doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus à l’article R. 441-18 cité ci-dessus, ce délai de recours n’étant opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés à l’article R. 441-18 qui est applicable à sa demande, d’autre part, du délai de quatre mois dont il dispose ensuite pour saisir le tribunal administratif.
2. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, une priorité d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l’accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l’expiration d’un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s’il n’a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition court à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 7 juin 2024 la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu la demande d’hébergement de Mme A comme étant prioritaire et urgente et l’informait du fait que si aucune proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ne lui était faite à compter du 19 juillet 2024, elle pouvait saisir le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation avant le 20 novembre 2024. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le délai de recours contentieux ne commençait à courir qu’à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de la décision de la commission ou de sa notification. Ainsi, en l’absence de preuve de la date de notification de la décision de la commission, le délai de recours contentieux ne commençait à courir qu’à compter du 7 septembre 2024 et ce jusqu’au 7 janvier 2025, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la décision ait mentionnée, à tort, qu’il expirait le 20 novembre 2024. Par conséquent, la requête de Mme A enregistrée le 19 décembre 2024 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, d’enjoindre au préfet d’assurer l’accueil de l’intéressé dans une de ces structures.
5. Il résulte de l’instruction que la demande d’hébergement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d’Oise lors de sa séance du 7 juin 2024. Il n’est pas contesté que la requérante n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence l’hébergement de la requérante. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement avant le 1er août 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 5 euros (cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d’Oise de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
6. Il appartient au préfet du Val-d’Oise de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer l’hébergement de Mme A avant le 1er août 2025, sous astreinte de 5 euros (cinq euros) par jour de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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