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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2410990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. C E, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ou portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour attaquée a été signée par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A F épouse E, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ou portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour attaquée a été signé par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain, est entré en France en 2018 sous couvert d’un titre de séjour spécial afin d’accomplir une tâche d’enseignement en mission éducative au consulat marocain à Lille et a été rejoint par son épouse, Mme E en 2020. Ils ont restitué leurs titres le 7 juillet 2023. M. et Mme E ont sollicité le 5 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs exceptionnels et au titre de leur vie privée et familiale. Ils demandent l’annulation des arrêtés du 8 octobre 2024 par lesquels la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les deux arrêtés contestés sont signés par M. G B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, qui a reçu délégation de la préfète de l’Ain à l’effet de signer « toute décision individuelle, favorable ou non, en matière d’admission au séjour » ainsi que toute mesure d’éloignement relevant de la compétence de la préfète, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-marocain dont ils font application et comportent l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier la situation professionnelle des requérants depuis leur arrivée sur le territoire français, leurs attaches privées et familiales sur le territoire français et dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des termes mêmes des deux décisions contestées que l’autorité préfectorale a procédé à un examen des liens personnels et familiaux des requérants en France, au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour seraient entachés d’erreurs de droit et d’un défaut d’examen au regard de ces dispositions doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. E se prévaut de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis six ans à la date de l’arrêté contesté, de son diplôme obtenu au Maroc en sciences de la matière physique pour lequel il produit une attestation de comparabilité, de son inscription comme travailleur indépendant depuis le 1er décembre 2023 auprès de l’Urssaf, pour réaliser des prestations d’enseignement à domicile dans les matières scientifiques, de ses activités d’enseignement de l’arabe durant cinq années à Douai et à Lille, de ses activités de bénévolat auprès de deux associations et d’une promesse d’embauche, datée du 18 décembre 2023, pour un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de formateur au sein de la société « Knoow » avec une rémunération brute mensuelle de 1783,53 euros. Mme E se prévaut de la circonstance qu’elle dispose d’un logement, d’une promesse d’embauche en qualité de secrétaire, datée du 27 décembre 2023, au sein de l’auto-école Barni, pour un salaire de 1747,20 euros brut mensuels et d’une attestation d’une association agissant pour l’alphabétisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France le 30 octobre 2018 avec un visa « personnel administratif », pour réaliser une mission éducative au consulat général du Royaume du Maroc à Lille, que cette mission a pris fin en juillet 2023 et qu’il s’est ensuite maintenu en situation irrégulière. Au titre de cette mission et en qualité d’épouse de M. E, Mme E, a bénéficié d’un titre de séjour valable entre 2020 à 2023. Les requérants n’avaient pas vocation à rester durablement sur le territoire, eu égard à la nature particulière des titres de séjour dont ils ont bénéficié. En outre, les requérants n’établissent pas avoir noué des liens privés d’une intensité particulière en France ni avoir fixé le centre de leurs attaches personnelles et familiales dans ce pays, alors qu’ils ont résidé dans leur pays d’origine jusqu’aux âges respectifs de 33 et 31 ans. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour attaqués auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète sur leur situation personnelle, doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, M. et Mme E n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, ils ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire en conséquence de l’illégalité de ces décisions.
9. En sixième lieu, alors que M. et Mme E n’ont pas démontré qu’ils auraient noué en France des liens d’une intensité telle qu’ils feraient obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit édictée à leur encontre et qu’ils n’établissent ni même n’allèguent qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont résidé jusqu’à l’âge de 33 ans pour Monsieur E et de 31 ans pour Mme E, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elles auraient sur leur situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 8 octobre 2024 par lesquels la préfète de l’Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au conseil des requérants soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caroline Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. D
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 et 2410993
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