Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2605345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026 M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 16 avril 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a décidé la suppression de 100% de son allocation de revenu de solidarité active pour une période de 4 mois ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Essonne de rétablir sans délai le paiement du revenu de solidarité active à taux plein et de payer les sommes dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de son article L. 522-3, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code faisant obligation à la juridiction d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à procéder à sa régularisation. Enfin, selon l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… présente un référé suspension mais ne justifie pas avoir présenté une requête en annulation recevable de la décision dont il demande la suspension ni n’apporte la preuve de ce qu’il a bien exercé le recours préalable que, en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et de familles, il est tenu de présenter devant le président du conseil départemental pour que sa requête en excès de pouvoir soit recevable. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée dans le présent litige sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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