Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2207359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2022 et 30 septembre 2022, l’association club nautique Beau Rivage, représentée par Me Wahed, demande au tribunal :
d’annuler la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence « a repris en régie la gestion du port du Canet » ;
de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le conseil métropolitain était irrégulièrement composé ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
la délibération en litige ne pouvait reprendre en régie le port du Canet dès lors que les convention les liant n’ont pas été dénoncées ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022 et 30 novembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Catsicalis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de club nautique Beau Rivage une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé rapporteur public,
- et les observations de Me Wahed, représentant le club nautique Beau Rivage, et de Me Catsicalis, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 30 juin 2022, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé les redevances d’occupation du domaine public portuaire pour l’année 2023 concernant le port du Canet sur la commune de Saint-Chamas. Le club nautique Beau Rivage demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en se bornant à contester, de manière générale et dépourvue de tout élément circonstancié, la qualité d’élus des membres du conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence ayant siégé lors de la séance du 30 juin 2022, le club nautique Beau Rivage n’assortit pas son moyen des précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, par un arrêté du 17 juillet 2020, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a donné délégation de signature à M. A…, 17ème vice-président pour signer la certification de la délibération en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En troisième lieu, la délibération en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de reprendre en régie le port du Canet, mais seulement, ainsi qu’il a été dit au point 1, d’approuver les redevances d’occupation du domaine public portuaire pour l’année 2023 concernant le port du Canet sur la commune de Saint-Chamas. Par suite, le moyen tiré de ce que cette reprise ne pouvait intervenir en l’absence de résiliation des conventions liant la requérante à la métropole et l’ensemble des moyens tirés d’une prétendue reprise en régie sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de club nautique Beau Rivage doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que club nautique Beau Rivage demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du club nautique Beau Rivage une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du club nautique Beau Rivage est rejetée.
Article 2 : Le club nautique Beau Rivage versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association club nautique Beau Rivage et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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