Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 mai 2026, n° 2602835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 28 janvier 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie car il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 22 janvier 2026 et l’exécution de l’arrêté compromettrait gravement son insertion professionnelle et sociale ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant l’arrêté en litige est remplie car :
* il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, son contrat de travail n’ayant pas été pris en compte ;
* l’absence de transmission de son contrat ne lui est pas imputable et résulte de difficultés dans son accompagnement en tant que jeune majeur anciennement pris en charge par l’ASE ;
* il est entaché d’erreur d’appréciation car il justifie d’une réelle insertion en France et a engagé un parcours d’intégration sérieux.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
- et la requête au fond n° 2601742 présentée par M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’introduction d’un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français par la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est compétente que pour statuer sur des conclusions aux fins de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de titre de séjour, sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour
4. En l’espèce, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 28 janvier 2026 doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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