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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 oct. 2024, n° 2404348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404348 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes enregistrées le 14 octobre et complétées le 15 octobre 2024 sous les numéros 2404348 et 2404349, le maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (Eure-et-Loir) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état d’une grange et d’un mur relevant de la propriété située 12 rue de la Remarde, cadastrée section 361 AB n° 04.
Il soutient que les bâtiments en cause dont est propriétaire M. A B (majeur placé sous la protection juridique de l’UDAF d’Eure-et-Loir) n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers et créent ainsi un risque à leur endroit au sens des dispositions du 1° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, ce qui justifie la désignation d’un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C Dorlencourt en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2404348 et 2404349 introduites par la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-4 de ce code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 () ». Selon l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». L’article R. 511-2 du même code précise que : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
3. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de l’article R. 531-1 de ce code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
4. Le maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien fait valoir que les bâtiments situés au 12 rue de la Remarde, cadastrés section 361 AB n° 04 et propriété de M. A B représenté par l’UDAF d’Eure-et-Loir présentent un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques d’effondrement survenant à la suite des fortes précipitions du 9 octobre dernier ayant provoqué un glissement de terrain. Il y a lieu, en l’espèce, eu égard à l’office du juge des référés et sans préjudice de l’appréciation qui pourrait être faite par le juge éventuellement saisi au fond, de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E D, architecte, demeurant 89 rue de Chartres à Morancez (28630), est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
— dans les vingt-quatre heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre au 12 rue de la Remarde à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, examiner la grange et le mur de clôture en cause, dresser constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens ;
— donner son avis sur l’état de ces bâtis, la solidité de leurs éléments constitutifs et sur l’existence d’un éventuel danger pour les occupants des immeubles ou les tiers ;
— donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ;
— le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin au danger s’il le constate.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence d’un représentant de la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et de M. A B représenté par l’UDAF d’Eure-et-Loir, le propriétaire.
Article 5 : L’expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de la propriété mentionnée à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les conditions de l’article R. 621-9, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et au propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, à M. A B représenté par l’UDAF d’Eure-et-Loir, et à M. E D, l’expert.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
C DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2404348 – 2404349
ABo
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