Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 août 2025, n° 2502281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. C D et Mme B D entendent « former un recours en référé » suite à la décision du 9 juillet 2025 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 3 juin 2024 par laquelle le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille A D au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 dudit code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. M. et Mme D entendent « former un recours en référé » suite à la décision du 9 juillet 2025 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 3 juin 2024 par laquelle le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille A D au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. Toutefois, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, citées au point 1, que les demandes formées devant le juge des référés sont présentes, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles qui varient en fonction du fondement sur lequel est présentée la demande. Ainsi, les requérants, qui ne précisent pas sur quel fondement ils entendent saisir le juge des référés, ne permettent pas à ce dernier d’examiner le bien-fondé de leur demande. En tout état de cause, si M. et Mme D entendent saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions aux fins de suspension de la décision du 9 juillet 2025 du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire, ils n’ont pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision et, a fortiori, n’en ont pas joint une copie à l’appui de la présente requête en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme D sont manifestement irrecevables et leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B D.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
C. NIVET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 250288100AA
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