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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 oct. 2022, n° 2203796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 10 juin 2022, la commune de Mulhouse demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant le centre socio-culturel Wagner rénové à partir de 2009 et notamment ceux relatifs aux problèmes d’infiltration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la société Mck Plâtrerie, représentée par Me Le Discorde, déclare ne pas s’opposer à la tenue des opérations d’expertise mais formule les réserves et protestations d’usage. En outre, elle demande la mise en cause de la société Façade Saf et de son assureur, la compagnie Axa France Iard et que les éventuelles allocations provisionnelles soient mises à la charge de la commune de Mulhouse.
Elle soutient que la société Façade Saf est intervenue en qualité de sous-traitant lors de la réalisation des enduits extérieurs du bâtiment en cause et pourrait donc voir sa responsabilité engagée dans les désordres en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la société Apave, l’agence Verlingue et la compagnie Lloyd’s Insurance, représentés par Me Marié, demandent à la juge des référés de mettre la société Agence Verlingue hors de cause et d’autoriser l’intervention volontaire de la compagnie Lloyd’s Insurance. En outre, elles déclarent ne pas s’opposer à la tenue des opérations d’expertise mais formulent les réserves et protestations d’usage. Pour finir, elles recherchent la responsabilité et demandent les condamnations de l’Agence Paul Le Quernec, de la compagnie Aréas Dommages, de la compagnie Axa Assurance, de la compagnie Groupama Grand-Est, de la société Hunsinger, de la société Kalkan Peinture, de la société Mck Plâtrerie et de la mutuelle des architectes français.
Elles soutiennent que l’agence Verlingue n’est que courtière en assurance, et ne remplit pas à ce titre de fonctions d’assurance auprès de la société Apave. Ainsi, sa participation aux opérations d’expertise est inutile. C’est bien la compagnie Lloyd’s Insurance qui est l’assureur de la société Apave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, l’agence Paul Le Quernec, représentée par Me André, déclare ne pas s’opposer aux mesures d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la compagnie Groupama Grand-est, représentée par Me Lounes, déclare ne pas s’opposer à la tenue des opérations d’expertise mais formule les réserves et protestations d’usage. Elle demande en outre à ce que les éventuelles allocations provisionnelles soient mises à la charge de la commune de Mulhouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la compagnie Axa France Iard, représentée par Me Emmanuelle Freeman-Hecker, déclare ne pas s’opposer à la tenue des opérations d’expertise mais formule les réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la société Menuiserie Hunsinger, représentée par Me Lounes, déclare ne pas s’opposer à la tenue des opérations d’expertise mais formule les réserves et protestations d’usage. Elle demande en outre que les éventuelles allocations provisionnelles soient mises à la charge de la commune de Mulhouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la compagnie Areas Dommages déclare ne pas s’opposer à la tenue des opérations d’expertise mais formule les réserves et protestations d’usage. Elle demande en outre que les missions de l’expert soient précisées, notamment pour enjoindre ce dernier à déposer un pré-rapport et laisser un mois aux parties pour formuler leurs observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la compagnie Axa Assurance agence Diether Christian doit être regardée comme demandant la mise en cause de la compagnie Allianz ès qualité d’assureur de la société Mck Plâtrerie.
Elle soutient que c’est à tort qu’elle est désignée dans la requête comme l’assureur de la société Mck Plâtrerie.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mise en cause de la société Façade Saf et de son assureur, la compagnie Axa France Iard, celle de la compagnie Allianz et la mise hors de cause de l’agence Verlingue et de la compagnie Axa Assurance agence Diether Christian :
1. Le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l’expertise qu’il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d’être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative.
2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la société Façade Saf, en tant que sous-traitant déclaré en charge des enduits extérieurs, est intervenue au cours des travaux sur le centre socio culturel Wagner. Dès lors, sa participation ainsi que celle de son assureur la compagnie Axa France Iard s’avèrent utiles et il y a lieu de les mettre en cause.
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que c’est bien la compagnie Lloyd’s insurance et non l’agence Verlingue qui est l’assureur de la société Apave. Dès lors, l’agence Verlingue doit être mise hors de cause et remplacée dans la procédure par la compagnie Lloyd’s Insurance.
4. Il résulte aussi de l’instruction que c’est à tort que la requête présentait la compagnie Axa Assurance agence Diether Christian, comme l’assureur de la société Mck Plâtrerie, puisque ces fonctions étaient remplies par la compagnie Allianz. Dès lors, la compagnie Axa Assurance agence Diether Christian doit être mise hors de cause et remplacée dans la procédure par la compagnie Allianz.
Sur les demandes de la société Apave Alsacienne et de la compagnie Lloyd’s Insurance :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de dire que la société Apave Alsacienne et la compagnie Lloyd’s Insurance rechercheront la responsabilité des parties à l’instance et de condamner celles-ci à les garantir indemne. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la mesure d’expertise :
6. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative: « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
7. Les mesures d’expertise demandées par la commune de Mulhouse entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives à la prise en charge des éventuelles avances de frais :
8. Aux termes de l’article R.621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours ».
9. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Mck Plâtrerie et Menuiserie Hunsinger et de la compagnie Groupama Grand-Est tendant à mettre les éventuelles allocations provisionnelles à la charge de la commune de Mulhouse.
O R D O N N E
Article 1er : La société Façade Saf, la compagnie Lloyd’s Insurance, la compagnie Allianz et la compagnie Axa France Iard sont mises en cause. La société Verlingue et la compagnie Axa Assurance agence Diether Christian sont mises hors de cause.
Article 2 : M. D B, ingénieur exerçant au centre d’affaire Ulysse 9, bureau 209, 9 avenue d’Italie à Illzach (68110) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° se rendre sur les lieux, entendre les parties et retracer les faits connus de la conclusion du contrat à l’apparition des malfaçons et/ou désordres. Se faire communiquer tous documents utiles ;
2° décrire avec précision les malfaçons et/ou désordres affectant le centre socio-culturel Wagner à Mulhouse ;
3° dire si les malfaçons et/ou désordres constatés :
— affectent des éléments d’équipement, dissociables ou non, de l’ouvrage, ou le gros œuvre ;
— sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable.
4° préciser la date éventuelle de réception des travaux, les réserves formulées, leur teneur et la date de levée des réserves ;
5° préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception ;
6° donner un avis motivé sur chaque cause/origine des malfaçons et/ou désordres dont s’agit, puis sur la part incombant à chaque partie, en précisant si elle est imputable aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7° préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents contractuels du marché, dire si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d’une non-conformité aux clauses contractuelles ;
8°déterminer si, compte-tenu des circonstances de l’espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l’art ;
9° indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ;
10° estimer le coût des travaux de reprise des désordres/malfaçons, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d’œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ;
11° d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 6 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 7 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 8 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 30 juin 2023, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mulhouse, à la société Menuiserie Hunsinger, à la société Mck Plâtrerie, à la société Kalkan Peinture, à la société Apave, à l’agence Paul Le Quernec, à la compagnie Groupama Grand-Est, à la compagnie Axa Assurance agence Diether Christian, à la compagnie Areas Dommages, à l’agence Verlingue, à la mutuelle des architectes français, à la société Saretec, à la compagnie Allianz, à Me Philippe Froehlich, liquidateur de la société Façade Saf, à la compagnie Axa France Iard, à la compagnie Lloyd’s Insurance et à M. D B, expert.
Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2022.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203796
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