Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 déc. 2025, n° 2503601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | fédération nationale des marchés de France, syndicat des commerçants non-sédentaires de Vichy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, la fédération nationale des marchés de France, le syndicat des commerçants non-sédentaires de Vichy et sa région, M. D… C…, M. A… F… et Mme E… B…, représentés par Me Dokhan, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le maire de Vichy a annulé les marchés forains des mercredis 24 et 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vichy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’une urgence caractérisée au regard des atteintes manifestes portées à l’exercice de la liberté d’entreprendre et à l’équilibre économique des entreprises ; le préjudice financier est d’une gravité telle qu’une mesure de suspension doit être ordonnée à bref délai ;
- la décision porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’exercice d’une profession ;
- elle est illégale en raison du fait qu’elle constitue une mesure de police générale et absolue d’interdiction d’une activité commerciale ; elle n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi ; d’autres mesures moins restrictives des libertés auraient permis d’atteindre l’objectif poursuivi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que la décision du maire de Vichy porte atteinte à la liberté d’entreprendre et va avoir des conséquences négatives sur les chiffres d’affaires des entreprises concernées. Cette circonstance ne permet toutefois pas de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération nationale des marchés de France, du syndicat des commerçants non-sédentaires de Vichy et sa région et de M. C…, M. F… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération nationale des marchés de France, au syndicat des commerçants non-sédentaires de Vichy et sa région ainsi qu’à M. D… C…, M. A… F…, Mme E… B….
Copie pour information : la commune de Vichy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Défense ·
- Saisie ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Communauté d’agglomération ·
- Illégalité ·
- La réunion ·
- Enquete publique ·
- Programme d'action ·
- Justice administrative ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Durée ·
- Agent public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Annulation
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Défense
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Procédure spéciale
- Enfant ·
- Famille ·
- Contrôle ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Connaissance ·
- Autorisation ·
- Méthode pédagogique ·
- Compétence ·
- Scolarité obligatoire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.