Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 janv. 2024, n° 2212444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Vocat , demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 18 août 2022 par laquelle la commission de l’académie de Versailles a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 6 juillet 2022 lui refusant l’autorisation d’instruire dans la famille sa fille B D C et l’a mise en demeure de scolariser sa fille dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui accorder le bénéfice de l’instruction en famille ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise sur le fondement d’un contrôle pédagogique illégal dès lors qu’il a été effectué dans des conditions irrégulières, faute de respecter les modalités du vademecum sur l’instruction en famille édité en novembre 2020 par le ministère de l’Education nationale et les dispositions de l’article L. 131-14 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, aucun contrôle n’ayant eu lieu le 30 mai 2022 ;
— elle repose sur une base légale qui n’est pas conformes aux stipulations de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est fondée sur un socle commun des savoirs à acquérir qui n’a pas de fondement légal ;
— le retard dans l’acquisition des savoirs constaté lors des contrôles de l’inspection de l’Education nationale est imputable à l’enseignement suivi par la jeune B lorsqu’elle était scolarisée dans un établissement d’enseignement ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 131-13du code de l’éducation, dès lors que la commission n’a pas tenu compte des méthodes pédagogiques mises en place ;
— l’état de santé de sa fille justifiait qu’elle soit autorisée à être instruite dans la famille ;
— un autre membre de la fratrie bénéficie du droit d’être instruit dans la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, rapporteur,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a obtenu l’autorisation d’instruire sa fille B, née le 4 décembre 2016, dans la famille au titre de l’année scolaire 2021 – 2022, correspondant à la fin du cycle 1 de l’enfant. Elle a sollicité pour l’année scolaire 2022-2023, une autorisation d’instruction dans la famille pour B en raison de son état de santé et de l’existence d’une situation propre à l’enfant. Par une décision du 6 juillet 2022 la directrice des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) lui a refusé l’autorisation sollicitée. Mme C a exercé le 19 juillet 2022 le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, qui a été rejeté le 18 août 2022 par la commission de l’académie de Versailles. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la commission du 18 août 2022, laquelle s’est substituée à celle de la DASEN du 5 juillet 2022.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». En vertu de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme C ait effectué une demande d’aide juridictionnelle. Il n’y a donc pas lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Elle précise notamment que l’enfant a été instruite dans sa famille en 2021 -2022, les résultats insuffisants des contrôles diligentés par l’inspection de l’éducation nationale au titre de cette année scolaire et mentionne le certificat médical joint au dossier au visa des dispositions utiles du code de l’éducation. Par suite cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances : a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous / b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin () ». Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
6. En consacrant une obligation d’instruction, laquelle se définit, selon le dictionnaire de l’Académie française, comme « l’action de transmettre à quelqu’un des connaissances ou des principes nécessaires à son éducation », le législateur a entendu donner un contenu concret et effectif à l’obligation pesant sur les Etats parties à la convention. La requérante n’est par suite pas fondée à invoquer la contrariété entre l’article L. 131-1 du code de l’éducation et l’article 28 précité au motif que la loi française consacrerait un droit à l’instruction étranger au droit à l’éducation. Il y a lieu par conséquent d’écarter l’exception d’inconventionnalité de l’article L. 131-1 du code de l’éducation au regard de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En troisième lieu, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision de la DASEN serait entachée d’une erreur de fait, la décision du 18 août 2022 de la commission d’éducation qui s’est entièrement substituée à la décision du 6 juillet 2022 mentionnant les deux dates de contrôles de connaissance de l’enfant .
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 131-14 du code de l’éducation : « Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. »
9. L’inspection de l’éducation nationale a diligenté deux contrôles de l’acquisition des connaissances et compétences de la jeune B les 9 mai 2022 et 23 juin 2022 à son domicile, puis dans les locaux de la circonscription Malakoff-Vanves des services départementaux de l’Education nationale. La requérante soutient que la phase du contrôle, dite « d’observation de l’enfant », consacrée à la réalisation par l’enfant d’exercices écrits ou oraux n’a pas été accomplie en sa présence, en méconnaissance des dispositions précitées. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme C aurait exprimé en vain la volonté d’être présente lors de cette phase d’observation, et ne soutient ni n’établit que son absence aurait été préjudiciable à son enfant, alors que, le rapport d’inspection ne fait état d’aucun trouble particulier dans le comportement de B pendant le contrôle d’acquisition des connaissances et compétences. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen .
10. En cinquième lieu, Mme C ne saurait utilement se prévaloir du vade-mecum sur l’instruction en famille dès lors qu’un tel document est dépourvu de valeur normative. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 131-12 du code de l’éducation : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement ». Et aux termes de l’article R. 131-13 du même code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’enfant qui reçoit l’instruction dans la famille doit parvenir à maîtriser l’ensemble des exigences du socle commun défini à l’article D. 122-1 du code de l’éducation, alors même que les méthodes pédagogiques mises en œuvre par la personne responsable de l’instruction dans la famille seraient différentes de celles appliquées dans les établissements scolaires publics ou privés sous contrat. Il ressort des pièces du dossier que les contrôles des 9 mai 2022 et 23 juin 2022 ont établi que la jeune B ne maîtrisait pas le socle commun de connaissances, de compétences et de culture attendu en grande section, n’ayant atteint que le niveau attendu en moyenne section en numération et phonologie. Dès lors la commission était fondée à lui refuser l’autorisation d’être instruite dans la famille. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité ». Et aux termes de l’article D. 122-1 du même code : "Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire: 1o Les langages pour penser et communiquer: ce domaine vise l’apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps; 2o Les méthodes et outils pour apprendre: ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d’accès à l’information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l’organisation des apprentissages; 3o La formation de la personne et du citoyen: ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles; 4o Les systèmes naturels et les systèmes techniques: ce domaine est centré sur l’approche scientifique et technique de la Terre et de l’Univers; il vise à développer la curiosité, le sens de l’observation, la capacité à résoudre des problèmes; 5o Les représentations du monde et l’activité humaine: ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace, à l’interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain ".
14. Il résulte des dispositions précitées que l’article D. 122-1 du code de l’éducation procède directement de l’article L. 122-1-1 du même code et constitue une mesure règlementaire d’application de la loi. Il s’ensuit que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la détermination du socle commun de connaissances, de compétences et de culture n’a pas de fondement légal.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 49 de la loi 2021-1109 du 24 août 2021 : « Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ». Et aux termes de ce dernier article : « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation qui leur est accordée » en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée ".
16. Il résulte de ces dispositions que le recteur est fondé à ne pas autoriser l’instruction en famille lorsque les résultats de l’enfant sont jugés insuffisants au terme d’un double contrôle de l’inspection de l’éducation nationale. Il ressort des compte-rendu des contrôles effectués les 9 mai 2022 et 23 juin 2022 que la jeune B n’a atteint que le niveau attendu en moyenne section en numération et phonologie alors que le niveau d’instruction en famille correspondait à la fin du premier cycle, et que cette situation était de nature à compromettre sa réussite en cours préparatoire. Il s’ensuit que la commission était fondée à refuser l’autorisation de poursuivre l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2022 – 2023, alors même que les carences de l’enfant seraient, selon la requérante, imputables aux lacunes accumulées lors de sa scolarisation antérieure dans un établissement scolaire. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (). L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant: 1o L’état de santé de l’enfant ou son handicap; 2o La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; 3o L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4o L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1o. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la jeune B était de nature à faire obstacle à sa scolarisation dans un établissement d’enseignement. Par ailleurs la seule circonstance qu’un autre membre de la fratrie soit autorisé à être instruit dans la famille ne caractérise pas en elle-même l’existence d’une situation propre à l’enfant. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission académique du 18 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C demande le versement à son avocat au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu’elle aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er :Mme C n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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