Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2512599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512599 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Mora, demande au tribunal administratif de condamner l’État à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de son jugement n° 2406864 du 8 janvier 2025.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, M. A… C… fait valoir qu’une carte temporaire de séjour lui a été remise le 17 novembre 2025 et demande qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 d code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2406864 du 8 janvier 2025 le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Le préfet des Bouches-du-Rhône a remis une carte de séjour temporaire à M. A… C… le 17 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement du 8 janvier 2025.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mai 2024. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution du jugement du 8 janvier 2025. D’une part, M. A… C… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de M. A… C… n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement du 8 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Aurore Mora et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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