Non-lieu à statuer 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 juin 2024, n° 2204381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations fiscales au titre des années 2015 et 2016, à la suite de la vérification de comptabilité de la pizzeria SAS La Casa Di A, dont il était, pour ces années, le gérant statutaire et associé unique. Par une proposition de rectification du 10 décembre 2018, faisant application de la procédure contradictoire, le service a notifié à M. B des rectifications en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, et des rectifications en matière de contributions sociales au titre de l’année 2016, qui résultent de la réintégration des revenus regardés comme distribués par la société La Casa Di A au cours de ces années. L’ensemble de ces cotisations supplémentaires ont été assorties d’une pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses en application de l’article 1729 du code général des impôts. Par la requête visée ci-dessus, M. B sollicite la décharge de l’ensemble des impositions supplémentaires, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti à l’issue de ce contrôle.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision en date 7 décembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d’une partie des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles M. B a été assujetti à hauteur de 44 260 euros au titre de l’année 2015 et à hauteur de 85 813 euros au titre de l’année 2016. Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
3. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". En cas de refus des rehaussements par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle et visées par les dispositions précitées du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que les impositions demeurant en litige procèdent de l’inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la SAS La Casa di A au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et regardées comme des revenus distribués par cette société à M. B, que l’administration fiscale a considéré comme l’unique maître de l’affaire. Dans son mémoire en défense, l’administration fiscale, qui avait initialement fondé les rehaussements sur le c de l’article 111 du code général des impôts, a procédé à une substitution de base légale et retenu que ces sommes réputées distribuées devaient être taxées entre les mains de M. B en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de cette substitution de base légale.
5. Il résulte également de l’instruction que M. B était gérant de droit et associé unique de la société La Casa di A au cours des exercices clos en 2015 et 2016. En sa qualité de gérant de cette société, il disposait de la signature sur les comptes bancaires de celle-ci. Par ailleurs, il est également établi que le requérant a été l’un des deux interlocuteurs privilégiés de l’administration fiscale lors de la vérification de comptabilité de sa société. A ce titre, M. B, qui était présent à plusieurs reprises lors des opérations de contrôle, a notamment signé l’état contradictoire constatant les conditions matérielles d’exploitation de sa société et complété et signé le questionnaire sur les conditions d’exploitation demandé au cours du contrôle. En conséquence, l’administration, qui a pris en compte ces éléments précis et concordants tirés du fonctionnement même de la société, a démontré qu’il était bien le seul maître de l’affaire et était ainsi réputé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société placée sous son contrôle. Le certificat médical produit par M. B, établit par un médecin généraliste le 12 décembre 2019, qui indique que le requérant souffre d’un syndrome dépressif majeur qui l’aurait empêché de mener à bien sa vie professionnelle notamment à compter de janvier 2015 ne suffit pas à établir que l’intéressé était étranger à la gestion de la société pendant les exercices clos en 2015 et 2016. Il en va de même de la circonstance que M. B a été hospitalisé durant treize jours en mars 2017 en raison d’un surmenage professionnel et de circonstance que la commission des infractions fiscales, saisie par l’administration fiscale en application de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ait rendu un avis défavorable sur l’engagement de poursuites pénales à son encontre. Par suite, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, que M. B était en mesure d’user sans contrôle des biens de la société comme de biens lui étant propres. Par conséquent, il doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués par cette société.
En ce qui concerne les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. »
7. Pour justifier l’application de la majoration prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts aux impositions supplémentaires mises à la charge de M. B, l’administration fait valoir que la vérification de comptabilité de la société La Casa di A a mis en évidence des dissimulations de recettes réalisées au moyen d’un logiciel de caisse permissif doté d’une fonction de suppression de tickets de caisse payés en espèces, ce logiciel ayant été utilisé pour la majeure partie des règlements en espèces au cours de la période vérifiée. L’administration ajoute que M. B, en sa qualité de maître de l’affaire, était nécessairement à l’origine de sa mise en œuvre. M. B n’établit, ni même n’allègue, qu’il n’aurait pas personnellement pris part à l’utilisation du logiciel permissif. Par ces éléments, l’administration justifie le bien-fondé de l’application de la majoration pour manœuvres frauduleuses prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de l’avis défavorable à l’engagement de poursuites pénales rendu par la commission des infractions fiscales saisie par l’administration à l’issue du contrôle en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B ne peut qu’être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B et tendant à la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de 2015 et 2016 à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instances mentionnés au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Grand d’EsnonLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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