Annulation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 2 févr. 2024, n° 2004111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2004111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, Mme C épouse A, représentée par Me Lequillerier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Montlognon a refusé de procéder à l’enlèvement des conteneurs présents sur la parcelle cadastrée section A n° située sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montlognon de libérer cette parcelle en procédant à l’enlèvement des conteneurs dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montlognon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la commune a installé des conteneurs sans son autorisation sur la parcelle section A n°, dont elle est seule propriétaire ;
— son père n’a jamais fait donation de cette parcelle à la commune durant son mandat de maire ;
— la commune ne peut valablement soutenir qu’elle aurait construit en 1962 un mur de soutènement sur cette parcelle, dès lors qu’en tout état de cause, il ne s’agit pas d’un mur de soutènement mais d’un mur de clôture qui a été réalisé par la famille A ;
— la tonte régulière de la pelouse de cette parcelle par les agents municipaux de la commune ne suffit pas à constituer un acte de possession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, la commune de Montlognon, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la parcelle en cause lui appartient dès que M. A, père de la requérante, en a fait donation à la commune en 1957 alors qu’il en était le maire ;
— en tout état de cause, la commune est devenue propriétaire de cette parcelle par prescription acquisitive, dès lors qu’elle l’entretient depuis 50 ans par la tonte régulière de la pelouse, qu’elle a fait construire à ses frais en 1962 un mur de soutènement, et que la parcelle a reçu une affectation à l’utilité publique par l’accueil de toutes les manifestations publiques organisées par la commune ;
— l’emprise irrégulière n’est par conséquent pas constituée ;
— à supposer qu’il subsiste un doute quant à la propriété de la parcelle, cette question sérieuse justifie une question préjudicielle au juge judiciaire.
Par une ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— et les observations de Me Alibay, substituant Me Banel, représentant la commune de Montlognon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 12 août 2020, Mme A a demandé au maire de la commune de Montlognon de libérer la parcelle cadastrée section A n° située sur le territoire de cette commune et dont elle soutient être propriétaire, en procédant à l’enlèvement des trois bacs à compost à l’usage du public qui y ont été installés . Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Montlognon a rejeté cette demande et d’enjoindre à la commune de procéder à l’enlèvement des bacs à compost de la parcelle litigieuse.
Sur l’existence d’une emprise irrégulière :
2. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de division du 21 juillet 2016 réalisé par un géomètre-expert, produit par la commune de Montlognon en défense, que Mme A est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°. Pour contester l’existence d’une emprise irrégulière sur la propriété de la requérante, la commune soutient que M. C, maire de la commune de Montlognon entre 1952 et 1965 et père de la requérante, a fait donation à la commune en 1957 de la parcelle en litige, et produit à l’appui de ses allégations une délibération du conseil municipal datée du 29 août 1957 ainsi que ses annexes qui acte la volonté du conseil municipal d’agrandir la place du village en lui donnant une forme géométrique par l’expropriation d’une parcelle appartenant à un tiers. Toutefois, la seule circonstance que le plan des lieux annexé à cette délibération sur lequel il est inscrit, à la main, que la parcelle litigieuse a été donnée à la commune par M. C, ne suffit pas à établir l’existence d’une telle donation. Enfin, il résulte clairement de l’instruction, et notamment de l’attestation d’un ancien adjoint au maire puis maire de la commune, que, si une volonté de donation a été exprimée par la famille F, aucun acte notarié n’a été dressé à cet effet. Dans ces conditions, la commune n’est pas fondée à soutenir qu’elle a acquis cette parcelle par donation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2258 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». Aux termes de l’article 2261 du même code : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. ». Aux termes de l’article 2272 du même code : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. / Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». Enfin, l’article R. 771-2 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ».
5. Il n’appartient en principe qu’à l’autorité judiciaire de constater l’éventuelle prescription acquisitive sur un terrain privé. Néanmoins un tel principe doit être concilié tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur l’acquisition par une personne publique d’un bien privé par prescription trentenaire, le juge administratif doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la propriété de ce bien soit tranchée par la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsqu’il apparaît clairement, au vu notamment d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
6. Pour soutenir qu’elle est devenue propriétaire de la parcelle en litige par l’effet de la prescription acquisitive, la commune de Montlognon soutient qu’elle a fait construire un mur de soutènement sur cette parcelle en 1962, que cette parcelle sert depuis cette date aux manifestations publiques et que son entretien est pris en charge par les agents communaux. Toutefois, les attestations des habitants et anciens élus communaux mentionnant que cette parcelle a, « depuis toujours », été entretenue par les agents communaux et utilisée comme lieu d’accueil de fêtes communales, et la copie manuscrite d’une délibération du conseil municipal en date du 30 octobre 1961 concernant un devis pour la construction d’un mur sur la place communale, dont elle se prévaut, ne sont de nature, en l’absence de toute autre précision, qu’à justifier d’une tolérance, insuffisante à fonder une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la parcelle litigieuse. La commune de Montlognon ne peut, dès lors, se prévaloir du bénéfice de la prescription trentenaire pour soutenir qu’elle est propriétaire de la parcelle en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montlognon a, durant l’année 2017, implanté trois bacs de compost sur une parcelle cadastrée section A n° qui appartient à Mme A. Il est constant qu’aucune convention de servitude autorisant l’implantation de ces bacs à compost n’a été conclue et que la commune de Montlognon ne justifie d’aucun autre titre l’autorisant à instaurer une servitude portant atteinte au droit de propriété de la requérante. Dans ces conditions, la présence des bacs de compost sur la parcelle litigieuse appartenant à Mme A revêt le caractère d’une emprise irrégulière.
8. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la question de la propriété de la parcelle en cause ne soulève pas de difficulté sérieuse au sens de l’article R. 771-2 du code de justice administrative justifiant qu’une question préjudicielle soit transmise à la juridiction judiciaire. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Montlognon doivent donc être rejetées.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision du 15 septembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Il n’est ni établi ni même allégué que les bacs à compost sont ancrés ou enfouis dans le sol de la parcelle de telle sorte qu’ils ne peuvent être regardés, en l’absence de caractère immobilier, comme constituant des ouvrages publics, Aussi, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Montlognon de faire cesser l’emprise irrégulière constatée sur la parcelle cadastrée section A n° appartenant à Mme A en procédant à l’enlèvement de ces trois bacs à compost hors de cette parcelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Montlognon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Montlognon la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à cet égard par Mme A sont sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Montlognon a refusé de procéder à l’enlèvement des bacs à compost installés sur la parcelle cadastrée section A n° est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montlognon de procéder à l’enlèvement des bacs à compost hors de la parcelle cadastrée section A n°, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montlognon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et à la commune de Montlognon.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme E et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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