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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 4 avr. 2023, n° 2216862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 13 mars 2023, M. G E E, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le mois de la décision à intervenir en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas régulièrement motivée ;
— sa demande n’a pas été complètement examinée ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’a pas été lue en audience publique ;
— il est entré en France dans des conditions régulières ;
— il souhaite mettre en avant ses attaches personnelles en France et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— sa mère vit en France depuis 2011 et elle est mariée à un français depuis 2012 ;
— ses sœurs de 19 et 23 ans vivent aussi en France ;
— sa petite sœur de 9 ans vit également en France ;
— sa grand-mère bénéficie de l’asile politique en France depuis 2020 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée ;
— elle est illégale en conséquence ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il serait menacé en cas de retour au Venezuela.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. E E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A de Baleine, président ;
— les observations de Me Benveniste, avocat de M. E E ;
— les observations de M. E E, assisté de Mme F, interprète en espagnol.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E E, ressortissant vénézuélien né le 24 mai 1999, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 7 novembre 2018. La demande d’asile qu’il avait présentée le 7 décembre 2018 a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2020 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 juillet 2021. Par l’arrêté du 8 décembre 2022 dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à M. E E de quitter le territoire français, lequel énoncé n’avait pas l’obligation de préciser si la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 juillet 2021 est ou non une ordonnance. La circonstance que M. E E avait, le 20 octobre 2021, sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », demande qui n’a pu être instruite faute pour l’intéressé d’avoir répondu à la lettre du préfet du 7 juillet 2022 lui demandant de la compléter, n’est pas au nombre des raisons fondant cette décision portant obligation de quitter le territoire français et, par suite, la circonstance que l’arrêté attaqué n’en fasse pas état est sans incidence sur l’appréciation de la régularité de la motivation de cette décision, qui est, dès lors, régulièrement motivée. En outre, cet arrêté, qui vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constate que le requérant est de nationalité vénézuélienne et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office est, de ce seul fait, régulièrement motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas examiné la situation de M. E E et aurait, ce faisant, méconnu l’étendue de sa compétence d’appréciation.
5. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
6. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par M. E E a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2020 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 juillet 2021 lue en audience publique le 21 juillet 2021 et dont les mentions font foi de la lecture en audience publique. Il en résulte que le droit de M. E E de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile a pris fin le 21 juillet 2021. Dès lors, le requérant se trouvait dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à l’étranger de quitter le territoire français.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dispensé de visa de court séjour dans l’espace de Schengen pour les séjours n’excédant pas 90 jours en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié) et de l’annexe II à ce règlement, est arrivé en Espagne le 7 novembre 2018, en provenance du Venezuela, muni d’un passeport en cours de validité qui n’était pas, contrairement à ce qu’il indique, revêtu d’un visa et, comme il vient d’être rappelé, n’avait pas besoin de l’être pour un séjour n’excédant pas 90 jours. Toutefois, la date de son entrée en France ne ressort pas du dossier. Le séjour du requérant en France remonte aux mois de novembre ou décembre 2018 et n’est ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, pas ancien, alors que la fraction de ce séjour jusqu’à la fin du mois de juillet 2021 ne s’explique que par l’instruction et l’examen de la demande d’asile présentée par l’intéressé.
9. Le requérant se prévaut de la circonstance que sa mère, ressortissante vénézuélienne née en 1979, est depuis 2011 établie en France, où elle s’est mariée le 25 août 2012 avec un ressortissant français, de ce que vivent également en France sa sœur jumelle née en 1999 au Venezuela et qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, une demi-sœur née le 16 décembre 2003 au Venezuela, arrivée en France le 27 juillet 2021 et qui a en 2022 demandé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sa demi-sœur, née en France en 2013 de ce mariage et qui est de nationalité française, ainsi que sa grand-mère, ressortissante vénézuélienne née en 1955 et qui, réfugiée vénézuélienne depuis 2020, est titulaire à ce titre d’une carte de résident délivrée le 29 septembre 2020, grand-mère avec laquelle il était arrivé en Espagne puis en France en 2018. Toutefois, le requérant est âgé de 23 ans, il est célibataire et n’a personne à charge et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas pour effet de subordonner la possibilité de prendre une décision de retour à l’égard d’un étranger de 23 ans dont la demande d’asile a été définitivement rejetée moins d’un an et demi avant l’intervention de cette décision à la condition qu’il conserve des attaches familiales intenses dans le pays dont il a la nationalité. Alors qu’il ressort du dossier que la mère du requérant est arrivée en France au plus tard en 2011, lorsque le requérant avait environ 12 ans, et y réside habituellement au moins depuis ce mariage en 2012 et la naissance de la demi-sœur du requérant en 2013, ce dernier n’est, pour sa part, entré en France qu’à la fin de l’année 2018. Il indique que sa sœur née en 1999 est, pour sa part, arrivée en France en 2017 et que sa demi-sœur née en 2003 y est arrivée en 2011. Il en résulte que la localisation en France de ces membres de sa plus proche famille n’a pas fait obstacle à ce que M. E E poursuive, pour sa part et tant à l’époque de sa minorité qu’après son accession à la majorité, son existence au Venezuela, où réside son père et où, avant son arrivée en Espagne puis en France en 2018, il était étudiant. Le requérant, qui comme il a été dit est dispensé de visa dans l’espace de Schengen pour des séjours n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours, n’est pas dans l’impossibilité de rendre visite aux membres de sa famille établis en France, qui peuvent le retrouver ailleurs qu’en France, notamment, sauf sa grand-mère, au Venezuela. Par ailleurs, le requérant, qui ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière en France, n’est pas dans l’impossibilité de solliciter un visa de long séjour en vue de s’établir en France auprès de ces divers membres de sa proche famille, ce qui n’implique pas nécessairement qu’il se rende au Venezuela. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même de celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, au soutien duquel la requête ne fait pas valoir d’autres circonstances que celles dont elle se prévaut au soutien de l’invocation de cet article 8, ce dont résulte qu’en l’espèce ces moyens sont, en substance, identiques.
10. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon ce dernier : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Si le requérant soutient que son intégrité physique et psychologique serait menacée au Venezuela car il fait partie de la population opposée aux autorités actuelles de ce pays qui considèrent son départ vers la France comme une trahison et un déshonneur pour la patrie et qu’il risque de subir des persécutions et d’être privé de nourriture et de médicaments, il n’apporte toutefois, à l’appui de ces allégations, aucune précision circonstanciée ni aucun élément probant, alors que sa demande de protection a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il se prévaut également de la circonstance qu’il existe une importante violence criminelle au Venezuela, du fait de l’activité de vastes gangs pratiquant le kidnapping, le rançonnage, l’extorsion et des exécutions barbares, gangs contre lesquels les autorités vénézuéliennes, affectées selon lui d’une corruption endémique, ne peuvent lutter efficacement. Toutefois, en dépit de la réalité de cette violence criminelle et des activités du crime organisé dans ce pays, comme dans de nombreux autres au demeurant, le requérant ne justifie pas en quoi il serait personnellement spécialement exposé à cette violence criminelle, alors, d’une part, qu’il n’en faisait pas état lors de son entretien avec l’officier de protection le 13 mars 2020, d’autre part, qu’il ressort de cet entretien que ce sont des considérations économiques qui l’ont convaincu de quitter le Venezuela, considérations ne relevant néanmoins pas des prévisions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, enfin, de ce que la situation criminelle que décrit le requérant ne caractérise pas pour autant dans ce pays une situation de violence aveugle généralisée. Dès lors, il n’est pas établi que la vie ou la liberté du requérant seraient menacées au Venezuela ou qu’il serait effectivement exposé dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué et les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
A. A DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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