Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 août 2025, n° 2505264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés d’enjoindre à la société EDF OA Solaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui transmettre le contrat référencé S21 en vue de sa signature, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— sa demande est urgente, car son installation photovoltaïque est en fonction depuis le 24 avril 2024 et, malgré ses nombreuses relances, ce n’est que le 1er avril 2025 que la société EDF OA Solaire l’a informée de la complétude de son dossier sans pour autant lui proposer de signer le contrat référencé « S21 » ;
— elle est utile, dès lors que faute de contrat, elle ne peut ouvrir son espace producteur sur le site Internet d’EDF, préalable nécessaire à la revente d’électricité, pas plus qu’elle ne peut bénéficier des aides prévues et du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, ni du prix de l’électricité qui est actuellement récupérée par EDF à partir de son installation ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par, notamment, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire thermique dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret. Aux termes de l’article L. 314-7 du même code : « Les contrats conclus en application de la présente section par Électricité de France () sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature () ».
3. En l’espèce, en demandant au juge des référés d’enjoindre à la société EDF OA Solaire de lui transmettre le contrat de type S21 d’achat de l’énergie électrique produite par les panneaux photovoltaïques installés sur le toit de son garage en vue de sa signature, la mesure sollicitée par Mme B ne porte pas sur la simple communication d’un document administratif, mais tend à ce que cette société s’engage à conclure un contrat d’obligation d’achat. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’industrie et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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