Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 nov. 2025, n° 2510645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tayeb Ismi-Nedjadi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de voyage ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer à titre provisoire un titre de voyage ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de voyage ;
3°) de mettre à charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation administrative et personnelle précaire, l’empêchant de se déplacer à l’étranger, alors qu’il doit se rendre en Turquie avec sa femme pour rejoindre sa belle-mère âgée et malade ; elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ou de voyage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la préfecture du Nord reconnait elle-même son droit au renouvellement de son titre de voyage en invoquant une difficulté de fabrication ;
- la décision n’est pas motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas de décision implicite de rejet dans la mesure où il a pris une décision favorable le 13 novembre 2025 ; le titre de voyage est en attente de fabrication par l’imprimerie nationale, ce qui nécessite un délai incompressible de 3 à 4 semaines ; M. A… sera informé de la fabrication de ce titre de voyage et pourra ensuite réserver un créneau de rendez-vous sur la plateforme de la préfecture.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2510598 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14h15, Mme Legrand, vice-présidente, a lu son rapport et prononcé la clôture de l’instruction, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant palestinien né le 17 décembre 1971 à Bagdad (Irak), bénéficie d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 23 septembre 2013 au 22 septembre 2023. Il déclare avoir demandé le 27 mars 2023 le renouvellement de son titre de voyage. Le 31 août 2024, lui a été remise la confirmation de dépôt d’une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. M. A… a formé en vain un recours gracieux le 28 juillet 2025 et a demandé également en vain le 7 octobre 2025 la communication des « motifs de ce défaut de réponse ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de voyage.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le tribunal avoir pris, le 13 novembre 2025, une décision favorable au renouvellement du titre de voyage de M. A…. Il a précisé qu’une fois le titre fabriqué l’intéressé serait invité à prendre un rendez-vous sur la plateforme numérique préfectorale afin de pouvoir le retirer. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision implicite rejetant la demande de M. A… de renouveler son titre de voyage sont devenues sans objet.
4. Il appartiendra, le cas échéant, au requérant, si à l’expiration du délai d’environ un mois annoncé par le préfet du Nord pour la fabrication du titre de voyage, il n’a pas été invité à prendre un rendez-vous sur la plateforme numérique préfectorale pour la remise du titre, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions à fin d’injonction d’exécution de la décision favorable au renouvellement de son titre de voyage prise par le préfet le 13 novembre 2025. A ce stade, et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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