Non-lieu à statuer 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 févr. 2025, n° 2206916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 septembre, 27 octobre et 30 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 à concurrence du crédit d’impôt pour la transition énergétique qu’il a sollicité à raison des dépenses engagées, pour la réalisation de travaux d’isolation du plancher des combles de son logement.
Il soutient que :
— ce sont les modalités du crédit d’impôt pour la transition énergétique de 2019 qui s’appliquent ;
— les travaux sont terminés ;
— il s’est fié à la réponse du conciliateur fiscal et il ne peut pas lui être opposé la forclusion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre et 16 décembre 2022 le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu partiel à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant a bénéficié à titre exceptionnel d’un dégrèvement d’office de la somme de 1 936 euros correspondant à un CITE accordé au titre de son impôt sur le revenu de 2020 ;
— le recours est tardif ;
— les conclusions de la requête en tant qu’elle conteste les avis rendus par le conciliateur fiscal des 9 novembre 2021 et 20 septembre 2022 sont irrecevables dès lors qu’ils relèvent de juridiction gracieuse et ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d’être contestées devant le tribunal administratif ;
— il n’a pas formé de réclamation préalable ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 à concurrence du crédit d’impôt pour la transition énergétique qu’il a sollicité à raison des dépenses engagées pour la réalisation de travaux d’isolation du plancher des combles de son logement.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 8 décembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Est a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 936 euros au titre de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle M. B a été assujetti au titre de l’année 2020. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des impositions en litige :
3. Aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique : / () b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : / () 3° L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, ainsi que l’acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ; / 5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils, coûts de main d’œuvre et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit énergétique mentionnés au 1. « . Aux termes de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 : » () III. () B.-Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article. () ".
4. En vertu des dispositions du B du III de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les dispositions de l’article 200 quater B du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à cette loi, sont applicables aux travaux d’isolation du plancher des combles de la maison de M. A B réalisés par la société Atila, dès lors que le requérant justifie de l’acceptation du devis et du versement d’un acompte de 12 000 euros en 2019 puis du paiement d’un montant de 2 244, 41 euros 2020. Les dépenses relatives à ces travaux ouvraient, ainsi, droit au crédit d’impôt prévu par ces dispositions. Le crédit d’impôt auquel M. B pouvait prétendre au titre de ces dépenses était, dès lors, égal à 30 %, du montant des travaux éligibles qui s’élève à la somme non contestée de 6 453, 20 euros. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2 le requérant a bénéficié d’un dégrèvement d’un montant 1 936 euros correspondant à 30 % du montant des travaux éligibles. Eu égard aux termes du 5 de l’article 200 quater du code général des impôts précité, le requérant ne pouvait se voir octroyer dans le cadre de l’imposition de ses revenus de l’année 2020 un crédit d’impôt supérieur à celui qui lui a été accordé l’administration, par décision du 8 décembre 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à hauteur de 1936 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Hélène Bronnenkant, première conseillère,
M. Laurent Guth, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206916
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