Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 29 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Jay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard de son état de santé.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre suivant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2502667 du 2 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Jay, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né en 1973 à Ait Youssef (Maroc), déclare être entré en France le 18 novembre 2000 muni d’un visa de court séjour en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié d’une carte de résident à ce titre, valable du 29 juillet 2001 au 28 juillet 2011, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée jusqu’au 13 octobre 2018, avant de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans au même titre, régulièrement renouvelée jusqu’au 13 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 4 septembre 2024. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 23 juillet 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-440, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, qu’elle est suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et des termes de la décision en litige que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré en France le 18 novembre 2000 muni d’un visa en qualité de conjoint de français, est titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis le 29 juillet 2001. Deux de ses sœurs résident également en France sous couvert de cartes de résident. Il justifie avoir travaillé périodiquement en France, dans le secteur agricole et des bâtiments et travaux publics, entre 2000 et 2011, majoritairement à temps partiel. Il souffre d’une lomboradiculalgie chronique, de troubles psychiques liés à un état anxiodépressif et d’une addiction à l’alcool, pour lesquels il bénéficie d’un suivi en psychiatrie et en addictologie ainsi que d’un traitement médicamenteux. A cet égard, il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 9 juillet 2020 et bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2025. Toutefois, M. C… est célibataire, divorcé d’une ressortissante française depuis le 6 avril 2004 et sans enfant. Il n’établit pas qu’il aurait résidé de manière continue en France depuis le 29 juillet 2001 ni qu’il y aurait noué des liens particuliers, autres que ceux qu’il entretient avec ses sœurs, ni même qu’il serait intégré professionnellement, alors qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle depuis 2011 et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été dans l’incapacité de travailler depuis cette date. Il ne justifie pas davantage que son état de santé ne pourrait être pris en charge de manière adaptée au Maroc, ou s’opposerait à ce qu’il retourne vivre dans ce pays. Enfin, la circonstance que ses deux parents sont décédés ne suffit pas à établir qu’il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle au Maroc, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, c’est-à-dire plus de la moitié de sa vie, et où il n’établit ni même n’allègue qu’il n’y serait pas retourné depuis le 18 novembre 2000. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à six reprises entre 2002 et 2011, à des peines allant de 500 euros d’amende à quatre mois d’emprisonnement, notamment pour des faits de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, commis en récidive. Ces faits, dont la gravité n’est pas contestée, sont toutefois anciens et ne suffisent pas à caractériser une menace actuelle pour l’ordre public. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif que l’intéressé ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés d’erreur du défaut d’examen réel et sérieux et de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français doivent être écartés.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par cet article L. 432-13 et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui s’en prévalent.
10. Comme il a été exposé au point 6, M. C… ne peut se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pas de renvoi :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision attaquée, prises en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences que la décision contestée emporte sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
15. D’une part, M. C… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit. D’autre part, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre de lomboradiculalgie chronique et d’un état anxiodépressif, associé à une addiction à l’alcool. Il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % par une décision du 9 juillet 2020 et bénéficie d’un suivi régulier en psychiatrie et addictologie ainsi que d’un traitement associant deux antidépresseurs, deux anxiolytiques, un hypnotique et un traitement stabilisateur de l’humeur. Toutefois, les certificats médicaux qu’il produit, qui indiquent que son état est stabilisé, ainsi que les articles de presse et les rapports du Mental Health Atlas, qui se bornent à faire état, de manière générale, des insuffisances de la prise en charge des troubles psychiatriques au Maroc, ne permettent pas d’établir que son état de santé ne pourrait être pris en charge de manière appropriée au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C… i.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… i et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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