Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2411942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me d’Orso Biancheri, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
Il soutient que :
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il s’est construit une vie en France ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés car il craint de retourner en Turquie, dès lors qu’il affirme n’avoir nulle part où aller.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Cassuto, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 14 juillet 2000, déclare être entré en France le 4 août 2023. Il s’est présenté à la préfecture le 16 août 2023 pour déposer une demande d’asile sur le fondement des articles L. 521-1 et suivants et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Si M. A déclare qu’il exerce une activité salariale, et qu’il réside en France depuis une année, il n’apporte aucun élément a l’appui de ses allégations. De plus M. A est, célibataire et sans enfant. Ainsi, compte tenu de ces éléments et notamment de sa présence très récente sur le territoire national, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci. Dès lors, la décision litigieuse n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. M. A soutient qu’il craint de retourner en Turquie expliquant de surcroit n’avoir nulle part où aller. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 29 décembre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 2 juillet 2024. Par suite le requérant ne produit aucune preuve, ni commencement de preuve de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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