Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2602646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL POUVOIR |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 2602646, la SARL POUVOIR, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par laquelle la maire de la commune de Nantes a, jusqu’à nouvel ordre et pendant une durée minimum de soixante jours à compter du lendemain de sa notification, ramené à vingt-deux heures l’horaire d’exploitation de l’établissement « pouvoir » sis 23 rue du bois Briand fixé à 02h00 conformément à l’arrêté municipal du 3 novembre 2016, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le manque à gagner estimé à plus de dix mille euros par mois causé par la restriction d’horaire litigieuse entrainera nécessairement des difficultés de trésorerie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2602619 enregistrée le 9 février 2026 par laquelle la SARL POUVOIR demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Par arrêté du 19 décembre 2025 dont la date de notification n’est pas précisée par la requérante, la maire de la commune de Nantes a restreint l’horaire d’exploitation de l’établissement « pouvoir », discothèque exploitée à Nantes par la SARL POUVOIR autorisée par arrêté municipal du 3 novembre 2016 à fonctionner jusqu’à deux heures du matin, à vingt-deux heures jusqu’à nouvel ordre et pendant une durée minimum de soixante jours, au constat d’une infraction à cette règle commise le 5 octobre 2025 et après avis de la commission municipale des débits de boisson.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de cet arrêté, la SARL POUVOIR fait valoir que le manque à gagner –qu’elle estime à plus de dix mille euros par mois– causé par la restriction d’horaire litigieuse entrainera nécessairement des difficultés de trésorerie. Toutefois, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’exécution de cette mesure prise par la maire dans l’exercice de son pouvoir de police des débits de boissons, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’établissement a déjà connu des mesures similaires (restriction horaire et fermeture) au début de l’année 2025, et que la moitié de la durée minimale d’application de ladite restriction a déjà couru à la date de l’introduction de la requête, ces éléments sont insuffisants à caractériser une situation d’urgence telle que décrite au point 2.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la SARL POUVOIR est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SARL POUVOIR.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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