Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2603110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, l’association Marseille Futsal Club, représentée par Me Blanchard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la commission régionale d’appel disciplinaire et réglementaire de la Ligue Méditerranée de football a rejeté sa demande d’évocation ;
2°) d’enjoindre à la Ligue Méditerranée de football de déclarer le club Grand Saint Barthélémy comme perdant des rencontres litigieuses et procéder à titre provisoire, au retrait de points de championnat ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue Méditerranée de football une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse, qui a refusé l’évocation relative à la participation de plusieurs joueurs « mutés hors période » à ces rencontres au-delà du maximum autorisé par les règlements généraux de la FFF, est de nature à porter atteinte à son classement et à ses chances d’accession à la division supérieure, à fausser le déroulement de la compétition et à porter atteinte à l’équité sportive ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* l’analyse faite par la commission régionale d’appel disciplinaire et règlementaire est erronée et méconnait les règles fixées par les dispositions des règlements généraux de la FFF qui lui sont applicables, en particulier l’article 160 ;
* indépendamment de la circonstance que la licence des joueurs comportait la mention de la dispense de cachet, ceux-ci devaient être considérés comme ayant été mutés « hors période », et une erreur matérielle et administrative constatée sur les licences de ces joueurs est sans incidence sur les conditions de fond relatives au statut des joueurs et aux règles relatives à la délivrance des licences.
Vu :
la requête au fond enregistrée sous le n° 2602581 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du sport ;
les règlements généraux de la fédération française de football ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le Marseille Futsal Club (MFC) évolue dans le championnat départemental 1 sénior de futsal pour la saison 2025/2026 dont il occupe actuellement la première place. Ayant relevé plusieurs irrégularités concernant les licences de plusieurs joueurs du club du Grand Saint Barthélémy Omnisports à l’occasion de trois rencontres de championnat qui se sont déroulées les 20 septembre, 4 octobre et 11 octobre 2025, il a sollicité le 12 octobre 2025, sur le fondement de l’article 187.2 des règlements généraux de la Fédération Française de Football (FFF), une évocation auprès de la commission des statuts et règlements du district de Provence, qui a rejeté sa demande le 14 novembre 2025. La commission d’appel disciplinaire et règlementaire du district de Provence de football qui s’est réunie le 1er décembre 2025 a également rejeté le recours formé par le MFC contre la décision de la commission, de même que la commission régionale d’appel disciplinaire et réglementaire de la Ligue Méditerranée de football devant laquelle cette protestation a été portée en dernier lieu, par une décision du 19 janvier 2026. La conciliation engagée le 24 janvier 2026 devant le comité national olympique et sportif (CNOSF) a échoué le 3 février suivant, cette instance ayant considéré la demande du club requérant comme irrecevable. Par la présente requête, l’association Marseille Futsal Club demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la commission régionale d’appel disciplinaire et réglementaire de la Ligue Méditerranée de football a rejeté sa demande d’évocation.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Selon l’article 160 des règlements généraux de la FFF relatif aux mutations de joueurs entre les clubs, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à six dont au maximum deux joueurs ayant changé de club hors période normale, laquelle s’entend de la période courant du 16 juillet au 31 janvier de chaque année selon l’article 92.1 de ces mêmes règlements. Ainsi, seuls deux joueurs « mutés hors période » peuvent prendre part à une rencontre de championnat. Aux termes de l’article 117 de ces règlements : « Est dispensée de l’apposition du cachet « Mutation » la licence : (…) / b) du joueur ou de la joueuse signant dans un nouveau club parce que son précédent club est dans l’impossibilité, pour quelque raison que ce soit (notamment pour cause de dissolution, non-activité totale ou partielle dans les compétitions de sa catégorie d’âge ou d’absence de section féminine dans le cas d’une joueuse ne pouvant plus jouer en mixité ou souhaitant jouer exclusivement en compétition féminine) de lui proposer une pratique de compétition de sa catégorie d’âge, à condition de n’avoir pas introduit une demande de licence « changement de club », dans les conditions de l’article 90 des présents règlements, avant la date de l’officialisation de cette impossibilité (date de dissolution ou de mise en non-activité du club quitté notamment). (…) »
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, le MFC fait notamment valoir que le club du Grand Saint Barthélémy a commis des infractions répétées aux règlements généraux, en inscrivant un nombre de joueurs « mutés hors période » supérieur au nombre maximum de deux autorisé par les règlements généraux de la FFF au cours de trois rencontres et aurait dû pour ce motif se voir retirer neuf points, et que la décision litigieuse qui a refusé l’évocation pour acquisition d’un droit indu par une infraction résultant en l’espèce de la participation des joueurs précités est de nature à porter atteinte à son classement et à ses chances d’accession à la division supérieure ainsi qu’à l’équité sportive, et à fausser le déroulement de la compétition. Toutefois, alors que la saison de championnat a débuté depuis le mois de septembre 2025 et devrait se terminer en avril 2026, que le MFC ne soutient pas que l’irrégularité dénoncée aurait perduré au-delà des trois rencontres précédemment mentionnées, et qu’il se place, au jour de la présente ordonnance, en tête de classement avec neuf points d’avance, quand bien même le club concurrent aurait deux matchs de retard, les éléments dont il se prévaut ne permettent pas d’établir, en l’état de l’instruction, que la décision contestée compromettrait, notamment, ses chances de terminer en première position du championnat et d’accéder à la division supérieure. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de la commission régionale d’appel disciplinaire et réglementaire de la Ligue Méditerranée de football en cause emporterait des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association MFC doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Marseille Futsal Club est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Marseille Futsal Club.
Copie en sera adressée à la Ligue Méditerranée de football.
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Prix ·
- Secret des affaires ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Parc ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Île-de-france ·
- Tarification
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Profession libérale ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Hongrie ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Charte ·
- Illégalité ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pouvoir ·
- Restriction ·
- Juge des référés ·
- Horaire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Exécution
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Titre ·
- Délai
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Demande ·
- Convention de genève ·
- Aide
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Etat civil ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.