Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2408785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant serbe né le 15 avril 1962, déclare être entré sur le territoire français le 31 décembre 2011. Le 12 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour qui a été classée sans suite au motif de son caractère incomplet. Le 16 novembre 2023, il a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 21 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande au motif de son caractère incomplet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 12 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, il résulte de la rubrique 66, correspondant au titre demandé par M. A…, de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile qu’au nombre des pièces à produire par le pétitionnaire figure « dans tous les cas : / justificatif d’état civil (…) ; / justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; / justificatif de domicile datant de moins de six mois (…) / 3 photographies d’identité (…) ; / justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour (…) ; / déclaration sur l’honneur de non polygamie en France (…). 2.1 Pour la délivrance de la CST portant la mention « vie privée et familiale » : / justificatifs permettant d’apprécier les « considérations humanitaires » ou les « motifs exceptionnels » (par exemple, circonstances humanitaires particulières, durée de présence en France, exercice antérieur d’un emploi, volonté d’intégration sociale, compréhension du français, qualification professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique, etc.) / (…) ».
Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère incomplet de son dossier, notamment les champs concernant l’identité des autres membres de sa famille résidant en France ou à l’étranger et l’absence de jonction d’un passeport ou d’une attestation de dépôt consulaire en cours de validité. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran du dépôt de sa demande de titre de séjour, que les champs concernant l’état civil et la nationalité de son conjoint et de ses enfants étaient remplis et d’autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que la production d’un passeport en cours de validité n’est pas obligatoire et peut être suppléé par d’autres justificatifs. Le requérant soutenant sans être contredit avoir produit un passeport expiré récemment, lequel justifie de sa nationalité, et que le dossier de demande de titre de séjour qu’il entendait déposer comportait toutes les autres pièces requises, le refus d’enregistrement de cette demande constitue une décision faisant grief.
Le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… au motif du caractère incomplet du dossier présenté, est entaché d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’administration convoque M. A… à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Werba, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Werba de la somme de 1 100 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par M. A…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de convoquer M. A… à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Werba une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Werba renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Werba et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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