Annulation 19 mai 2025
Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2600393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 mai 2025, N° 2500491 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de modifier l’ordonnance n°2500491 du 19 mai 2025 par une nouvelle injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
d’ajouter au dispositif de l’ordonnance n°2500491 du 19 mai 2025 une nouvelle injonction au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la validité du récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été remis a expiré le 12 janvier 2026 et n’a pas été renouvelé malgré l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne par l’ordonnance n°2500491 du 19 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
- l’inexécution du dispositif de cette ordonnance est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a été convoqué le 27 janvier 2026 en préfecture afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu :
-
l’ordonnance n°2500491 du 19 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 29 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me David, se substituant à Me Trugnan Battikh, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que si le requérant avait bien été mis en possession d’un récépissé le 27 janvier 2026, il subissait tous les trois mois des périodes d’interruption de validité de son récépissé et qu’il était donc nécessaire que le préfet du Val-de-Marne prenne désormais une décision explicite sur la demande de titre de séjour,
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par une ordonnance n°2500491 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposé par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien mention « visiteur » de M. B… déposée le 19 janvier 2024 et, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 25 juillet 2025 dans un délai de huit jours.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté en défense qu’à la date de la présente ordonnance, aucune nouvelle décision n’a encore été prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point précédent. Par suite, nonobstant la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le requérant s’est vu délivrer une autorisation provisoire qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle, compte-tenu de l’ancienneté de la demande de titre de séjour et des conséquences sur la vie privée et familiale de M. B… du maintien sous le régime de récépissés, il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2500491 du 19 mai 2025 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau, de manière explicite, après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… déposée le 19 janvier 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte et de le munir jusqu’au jugement à intervenir sur le recours au fond d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire application de dispositions en mettant à la charge de l’Etat les sommes demandées par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’article 2 de l’ordonnance n°2500491 du 19 mai 2025 est ainsi modifié : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau, de manière explicite, après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… déposée le 19 janvier 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 25 juillet 2024, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 :
Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le/ concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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