Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2524790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 août, 5 novembre et 23 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 8 janvier 2026 à 12h00.
Par une décision du 12 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Topin,
et les observations de Me Achkouyan, substituant Me Dupourqué, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 25 décembre 1991, entrée en France le 25 avril 2023 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale, qui a été rejetée par une décision du 5 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 mai 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 24 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 12 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision arrêtée vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne les considérations de fait, notamment la situation de Mme A… au regard de sa demande de protection internationale, sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir l’intéressée, le préfet de police ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police s’est à tort estimé en situation de compétence liée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande de protection internationale présentée par Mme A… par une décision du 5 février 2025, notifiée le 7 février 2025. La CNDA a rejeté le recours présenté par l’intéressée à l’encontre de la décision de l’OFPRA par une décision du 30 mai 2025. Par suite, à la date de l’édiction de la décision attaquée, Mme A… ne bénéficiait plus du droit au maintien et le préfet de police était fondé à l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) : 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses parents bénéficient également de plein droit de cette carte.
Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 15 décembre 2025, l’OFPRA a reconnu le statut de réfugié à la fille de la requérante. Toutefois, la fille de l’intéressée est née le 4 août 2025. Par suite, l’effet recognitif de la reconnaissance du statut de réfugié ne pouvant avoir d’effet qu’à compter de la naissance de l’enfant, qui est postérieure à la date d’édiction de la décision, Mme A… ne pouvait prétendre à la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, Mme A… fait valoir être arrivée en France le 24 avril 2023 pour y solliciter une protection internationale. S’il ressort du recours présenté devant la CNDA que l’intéressée était, à la date de l’édiction de la décision attaquée, mère de trois enfants, elle n’apporte aucun élément ni précision sur la nature des liens qu’elle entretient avec eux. En outre, aucune pièce, ni élément n’est donné sur la personnes avec laquelle elle vivrait maritalement, en particulier sur la régularité de son séjour. Enfin, s’il ressort des pièces que Mme A… a eu une fille le 4 août 2025 admise au statut de réfugié ainsi qu’il a été dit au point 9. du présent jugement, tant la naissance de sa fille que la reconnaissance de son statut de réfugié sont postérieures à la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Toutefois, il y a lieu de préciser que, ainsi qu’il a été dit au point 9. du présent jugement, Mme A…, mère d’une mineure reconnue réfugiée, peut prétendre au bénéfice de plein droit de la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 précité. Par suite, cette circonstance fait obstacle à l’exécution par l’autorité administrative de la décision d’éloignement de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Si Mme A… se prévaut des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, elle se borne à verser une attestation d’un centre de santé sexuelle de Paris du 24 septembre 2025, postérieure à la décision attaquée, attestant de lésions compatibles avec une excision, mais sans verser d’autres éléments ou pièces précis et circonstanciés sur la nature et la réalité des risques qu’elle invoque compte tenu du pays de destination, alors, au demeurant, que tant l’OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère,
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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