Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 févr. 2026, n° 2603493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un courrier, enregistrés le 3 février 2026 et le 9 février 2026, Mme D… C…, représentée par Me Namigohar, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- elle n’a pas bénéficié d’un interprète en malgache lors de l’entretien mené par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de la requérante ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hémery,
les observations orales de Me Namigohar, représentant Mme C…, assisté de Mme A…, interprète en langue malgache,
et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C…, ressortissante malgache née le 9 février 2002, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Mme C… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète physiquement présent lors de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, l’entretien qui s’est déroulé à sa demande en français, langue que la requérante a déclaré comprendre, ne nécessitait pas d’interprète. Mme C… n’établit d’ailleurs pas qu’elle aurait été empêchée d’exposer les éléments pertinents relatifs à sa situation alors même que le compte rendu d’entretien comporte, à la rubrique observations, la mention néant. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour décider de refuser l’admission sur le territoire français au titre de l’asile, la circonstance que le ministre de l’intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l’entretien réalisé entre l’agent de l’OFPRA et le demandeur d’asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre de l’intérieur notifie sa décision à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
Mme C… soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit dans des conditions correctes. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d’exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l’administration de procéder à l’examen prévu à l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’OFPRA n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Enfin, si Mme C… soutient avoir été privée de la possibilité d’exercer son droit à la présence d’un tiers au cours de l’entretien faute de disposer d’une connexion internet en zone d’attente, il n’est pas contesté qu’elle a été informée de ce droit par la convocation à l’entretien. En outre, la liste des associations est affichée en zone d’attente. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
En quatrième lieu, Mme C… soutient que l’autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C… a été entendue par un officier de protection de l’OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l’avis émis par le représentant de l’Office qu’il soit allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le ministre de l’intérieur s’est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
En dernier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité malgache et appartenant à la communauté vezo, elle est originaire de Tuléar, qu’elle adhère à l’âge de vingt-deux ans au parti Jeunes B… déterminés (TGV) fondé par le président Rajoelina, qu’en tant que membre, elle reçoit une aide alimentaire mensuelle du parti, qu’à partir du 25 octobre 2025, elle participe trois jours d’affilée à des manifestations à Antananarivo pour contester la destitution du président Rajoelina, que le 29 octobre 2025, elle est arrêtée à son domicile et déférée avec plusieurs membres des TGV au tribunal avant d’être remise en liberté, que, pour ce motif elle craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d’origine le 31 janvier 2026. Toutefois, le récit de Mme C… se révèle convenu et dénué de précisions circonstanciées, l’intéressée revenant en des termes sommaires sur les motifs et les circonstances de son adhésion au parti TGV et se contente d’évoquer l’aide alimentaire fournie par le parti à ses membres. Par ailleurs, les manifestations auxquelles elle participe en octobre 2025 pour soutenir le président Rajoelina font l’objet d’une description laconique et peu personnalisée. Enfin, la manière dont elle serait personnellement identifiée comme soutien au président Rajoelina donne lieu à des explications inconsistantes. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme C… au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme C… l’entrée en France au titre de l’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au ministre de l’intérieuret à Me Namigohar.
Décision rendue le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. HEMERY
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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