Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2504340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler
1°) la décision la décision du 19 février 2025 par laquelle France Travail Provence Alpes Côte d’Azur, a refusé de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi à compter de 2018 ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui accorder les droits au chômage à compter de mai 2018.
Elle soutient qu’elle peut bénéficier d’une inscription rétroactive en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse reconnu par le tribunal judiciaire en septembre 2024 six ans après la fin de son contrat, dont elle a fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, que : " Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail : / 1° La personne à la recherche d’un emploi qui demande son inscription ; () « . L’article R. 5411-2 du même code, dans sa version alors applicable, précise également que : » L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est réalisée : / 1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 5411-1. L’inscription se fait par voie électronique auprès de l’opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s’inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l’opérateur France Travail en bénéficiant de l’assistance de son personnel ;/ () / Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l’identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu’elle déclare. () ".
3.Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi, devenu France Travail, à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font ainsi obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
4.Mme B demande au tribunal d’annuler la décision la décision du 19 février 2025 par laquelle France Travail a refusé de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi à compter de 2018. C’est par suite, par une exacte application des dispositions précitées que Pôle emploi, qui était tenu de refuser par application des dispositions précitées, a refusé à Mme B son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi sans que la requérante ne puisse utilement soutenir qu’elle peut bénéficier d’une inscription rétroactive en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse reconnu par le tribunal judiciaire en septembre 2024 six ans après la fin de son contrat, dont elle a fait l’objet. Le seul moyen soulevé par Mme B, qui ne soulève aucun autre moyen de nature à faire échec à la compétence liée de France Travail, est par suite inopérant.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi,
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Information ·
- Chauffeur ·
- Foyer
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Expert ·
- Pauvre ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Réclamation ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Demande
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Licence ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Excès de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Citoyen ·
- Formation universitaire ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Manche ·
- Enfant ·
- Département ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Sécurité ·
- Parents ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Allergie ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Épouse ·
- Décision implicite
- Maire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Ordre du jour ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Ester en justice ·
- Ester
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Information
- Contrat d'engagement ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.