Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2602296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 19 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Nkoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à défaut d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elles est entachée d’incompétence;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 28 juin 1997 est entré en France en janvier 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
A titre liminaire :
2. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025 qui, ainsi qu’il vient d’être rappelé, ne refuse la délivrance d’aucun titre de séjour à l’intéressé de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens, développés par erreur et dirigés contre une telle décision qui, matériellement, n’existe pas.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de M. A…, notamment son identité, sa situation privée et familiale et l’ancienneté de ses liens sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Si M. A… soutient résider sur le territoire français depuis 2023, et vivre en concubinage avec une ressortissante camerounaise, en situation régulière et titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée en qualité d’étudiante, qui est enceinte de leur enfant, rien ne s’oppose à ce que M. A… reconstruise sa vie privée et familiale, dans son pays d’origine, avec sa compagne, de même nationalité que lui et qui ne dispose pas d’un droit au séjour pérenne en France, et leur enfant à naître. En outre, s’il déclare s’occuper de l’enfant de cette dernière issu d’une précédente union, il ne l’établit pas. Par ailleurs, si le requérant produit des bulletins de salaires couvrant la période d’avril 2024 à décembre 2025, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’ouvrier qualifié de maintenance en mécanique, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration sociale particulière en France. Dans ces conditions, et eu égard également au caractère encore récent de l’entrée en France de l’intéressé, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Pour demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français M. A… soutient qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a quitté le Cameroun en raison des persécutions politiques dont il a été victime du fait de son engagement militant. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination de la mesure d’éloignement. En tout état de cause, M. A… ne produit aucune pièce et n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
11. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Or, et alors que le requérant ne conteste pas la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, les circonstances dont il fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… d’une telle interdiction.
12. D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-de-Marne a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, des liens de M. A… avec la France. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, le préfet du Val de Marne, n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 décembre 2025 doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
Marmier
La greffière,
signé
De Dutto
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Expert ·
- Pauvre ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Réclamation ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Licence ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Excès de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Citoyen ·
- Formation universitaire ·
- Légalité externe
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Union européenne ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Allergie ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Épouse ·
- Décision implicite
- Maire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Ordre du jour ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Ester en justice ·
- Ester
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Information ·
- Chauffeur ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Information
- Contrat d'engagement ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Document
- Agrément ·
- Manche ·
- Enfant ·
- Département ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Sécurité ·
- Parents ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.