Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2509817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. E B, représenté par Me Candar, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie privée et familiale ;
— sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle repose sur un motif qui n’est pas fondé.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de précision sur le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho et Cordier.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale sur les droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Candar, représentant M. B, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit en faisant valoir que M. B avait eu un comportement exemplaire lors de sa détention et qu’il avait sauvé la vie d’un agent pénitentiaire, ce qui lui avait permis d’obtenir une réduction de peine exceptionnelle. Me Candar insiste, également, sur la relation développée entre M. B et sa fille, alors même qu’il était en détention et sur sa participation active à l’entretien et l’éducation de sa fille qui n’a pas été relevée par le préfet dans la décision attaquée.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant de nationalité algérienne né le 22 juin 1991, déclare être entré en France avec sa compagne et son enfant en 2023. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour édicter la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, notamment, sur les circonstances que M. B était entré irrégulièrement en France le 20 juin 2023 avec sa conjointe, qu’il se déclarait en cours de divorce, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables, qu’il n’établissait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant et qu’il avait été condamné à deux reprises, le 25 août 2023 et le 12 août 2024, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, alors que la décision attaquée indique que M. B est « sans enfant », « sans charge de famille » et sans liens personnels et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’un enfant, A B, née le 11 mai 2022, qui réside sur le territoire français avec sa mère, Mme F D, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 22 avril 2034. Le requérant produit également une attestation de Mme D en date du 17 avril 2025 qui certifie recevoir chaque mois une somme d’argent de la part de M. B pour subvenir aux besoins de leur fille, attestation corroborée par de nombreux justificatifs de virements effectués auprès d’elle. Par ailleurs, alors même que M. B avait, lors de son entretien préalable du 5 août 2025, fait mention de sa fille, émis expressément le souhait de rester en France avec elle et déclaré participer à l’entretien et l’éducation de son enfant, le préfet n’a pas fait mention de ces éléments dans la décision attaquée. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. B.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Fadilla Candar et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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