Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 févr. 2026, n° 2502081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. B…, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de Pyrénées-Orientales le remet aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Pyrénées-Orientales lui a fait interdiction de circulation sur le territoire national durant un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve de renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée le 31 mars 2025 au préfet des Pyrénées-Orientales.
Par un courrier du greffe du 4 décembre 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 mai 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements… ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. M. A… a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 4 décembre 2025 dont il a été accusé réception sur Télérecours le 6 décembre suivant. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressé est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
B. Pater
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 février 2026.
Le greffier,
S. Sangaré
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