Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 janv. 2026, n° 2515533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2025 et
6 janvier 2026, la société On Tower France (OTF), représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le maire de Marseille a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux née tacitement le 25 janvier 2025 portant rénovation de l’antenne tube existante par trois nouvelles antennes intégrées dans deux fausses cheminées et s’est opposé à la déclaration ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- celle-ci est présumée, en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- en tout état de cause, la condition est remplie au regard de l’intérêt public et de ses intérêts propres ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il a été notifié dans des conditions irrégulières en violation de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- les motifs tirés de la méconnaissance de l’article UCt2 5b) du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Marseille Provence et de l’article UCt2 9a) ne sont pas fondés étant entachés d’une erreur de droit et une erreur de fait ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne créé de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le numéro 2508106 par laquelle la société OTF demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Le Guillermic, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Clauzure, représentant la société OTF qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et rappelle que l’article 5 b) de la zone UCt2 ne s’applique pas, le projet consistant dans la pose de fausses cheminées intégrant des antennes ne porte pas sur des constructions ; en tout état de cause, les motifs de la décision sont illégaux et créent un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté ;
- Mme B…, représentant la commune de Marseille qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en se fondant sur le même raisonnement ;
- M. A…, représentant la commune de Marseille, qui apporte des précisions sur l’objet et la portée de l’article UCt2 5 du règlement du PLUi.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 8 janvier 2026 à
15 heures.
Le mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, par la commune de Marseille, a été communiqué.
Le mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, pour la société OTF n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son activité de gestion et d’exploitation d’infrastructures de réseaux de télécommunication, la société One Tower France a, le 24 janvier 2025, déposé auprès des services de l’urbanisme de la commune de Marseille une déclaration préalable de travaux portant sur la rénovation de l’antenne tube existante par trois nouvelles antennes intégrées dans deux fausses cheminées sur un bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée 875 section OE n° 0031, située 54 Traverse Marcel Maridet dans le 12ème arrondissement. Une décision de non-opposition à cette déclaration est née tacitement le 25 février 2025. Par arrêté du 5 mai 2025, le maire de Marseille a retiré la décision de non-opposition et s’est opposé aux travaux. La société On Tower France demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Il résulte des termes même de l’arrêté du 5 mai 2025 que le maire de Marseille a procédé au retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux et s’est opposé au projet en se fondant sur d’une part, la violation de l’article 5b) de la zone UCt2 du règlement du PLUi et, d’autre part, la méconnaissance de l’article 9 b) de la zone UCt2 du même règlement.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité du motif tenant à la méconnaissance de l’article 9 b) de la zone UCt2 du règlement du PLUi Marseille Provence est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Toutefois, en l’état de la même instruction, notamment des écritures des parties, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de la violation de l’article
L. 424-5 du code de l’urbanisme et des erreurs de fait et de droit dont est entaché le motif reposant sur la non-conformité du projet avec l’article 5b) de la zone UCt2 du règlement du PLUi, motif qui est à lui-seul susceptible de fonder cet arrêté, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Par suite, les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaites, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société On Tower France à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société On Tower France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OTF et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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