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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2515383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515383 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre du 6 mars 2025, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Céleste, demande au tribunal, d’assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 21 janvier 2025 et qu’il soit mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que le préfet du Val-de-Marne ne l’a pas convoquée dans le délai imparti par le juge des référés dans son ordonnance du 21 janvier 2025, et qu’il y a donc lieu de liquider l’astreinte prononcée.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 21 janvier 2025.
Le 18 novembre 2025, Mme B… épouse D…, représentée par Me Céleste, a indiqué au tribunal qu’elle avait obtenu un récépissé le 24 avril 2025, valable six mois qui n’avait pas été renouvelé et qui maintient sa demande de liquidation de l’astreinte.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment informé, n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2414954) du 21 janvier 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) de convoquer Mme B… épouse D…, ressortissante philippine née le 8 novembre 1973 à Arayat (Province de Pampanga), dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, aux fins qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant mention « salarié » et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de l’instruction de sa demande. Cette ordonnance a été notifiée le même jour au préfet du Val-de-Marne, lequel ne l’a pas exécutée dans les délais impartis. Par une lettre du 6 mars 2025, le conseil de Mme B… a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de cette ordonnance ainsi que la liquidation de l’astreinte prononcée. Une procédure juridictionnelle d’exécution a été ouverte le 1er septembre 2025 et le préfet du Val-de-Marne n’a fait valoir aucune observation, y compris à la date de la présente ordonnance. Toutefois, le 18 novembre 2025, le conseil de la requérante a informé le tribunal que sa cliente avait été convoquée en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses le 24 avril 2025 pour recevoir un récépissé avec autorisation de travail, valable six mois et qui n’avait pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens. Elle maintenait à cette occasion sa demande de liquidation de l’astreinte.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 21 janvier 2025 a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le même jour et qu’elle n’a été exécutée que le 24 avril 2025, sans que le préfet, qui n’a présenté aucun mémoire en défense ni aucune observation dans le cadre de la présente procédure, n’indique une quelconque difficulté à l’exécuter.
Par suite, la requérante est fondée à demander la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 21 janvier 2025 pour la période du 1er février au 23 avril 2025, soit pour une durée de 82 jours, soit la somme de 4 100 euros.
Sur les frais du litige :
L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à Mme B… épouse D… une somme de 4 100 (quatre mille cent) euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 21 janvier 2025 par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n°2414954).
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à Mme B… épouse D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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