Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2203840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203840 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 mars 2022, N° 2200498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2200498 du 8 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête et le mémoire complémentaire de
M. A B enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles les 23 janvier 2022 et 1er février 2022.
Par cette requête et ce mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n°2203840, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2021, ensemble la décision du
29 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué:
— est entaché d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière du jury académique de titularisation des professeurs des écoles ayant émis un avis défavorable sur sa situation professionnelle ;
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences professionnelles ;
— est consécutif à des faits de harcèlement moral ;
— est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, lauréat de la session 2020 du concours de professeur des écoles, a été nommé en qualité de professeur des écoles stagiaire à l’école maternelle C. située sur le territoire de la commune de Villiers-le-Bel dans le département du Val-d’Oise. Le 7 juillet 2021, le jury académique a émis un avis défavorable tant à sa titularisation qu’à son renouvellement de stage. Par un arrêté du 19 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé le licenciement de M. B à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier du 17 septembre 2021, ce dernier a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision de la rectrice de l’académie de Versailles du 29 novembre 2021. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de l’arrêté du
19 juillet 2021 ainsi que de la décision du 29 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 bis à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « () des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l’administration des présidents et, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes. ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2013-908 du
10 octobre 2013 : " () pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant des lois du
11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires. Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d’une personne de chaque sexe. ".
3. Si le décret susvisé se borne à imposer à l’administration de prendre en compte l’objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes énoncé par la loi du 9 mai 2001 et rappelé par la loi n°2019-828 du 6 août 2019, ses dispositions n’ont, en revanche, pas pour objet et n’auraient pu légalement avoir pour effet, de fixer, pour la composition des jurys, une proportion de personnes de chaque sexe qui s’imposerait à peine d’irrégularité des concours.
4. En l’espèce, M. B soutient que la procédure ayant conduit à son licenciement est irrégulière, dès lors que le jury académique qui s’est réuni le 7 juillet 2021 était composé de deux hommes et de six femmes, en méconnaissance de l’obligation d’une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 3, les dispositions précitées n’ont pas pour objet, et n’auraient pu légalement avoir pour effet, de fixer, pour la composition des jurys, une proportion de personnes de chaque sexe qui s’imposerait à peine d’irrégularité de la procédure. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’objectif de représentation équilibrée n’ait pas été pris en considération dans la composition du jury ayant émis un avis défavorable tant à la titularisation qu’au renouvellement de stage de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury académique doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. M. B soutient que l’administration était tenue de motiver l’arrêté en litige sur le fondement du 6° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’avis émis par le jury académique le 7 juillet 2021, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non pas d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l’excès de pouvoir et peut être censurée en cas d’erreur manifeste.
8. M. B soutient que l’arrêté attaqué procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences professionnelles dès lors que, d’une part, il avait suffisamment progressé au cours de son année de stage pour prétendre à la titularisation ou, à minima, pour se voir proposer une seconde année de stage et, d’autre part, que l’administration n’a pas pris en considération le fait qu’il était affecté dans une école classée en réseau d’éducation prioritaire plus (REP+). Toutefois, si le requérant fait valoir que les premiers rapports de stage comportaient des appréciations globalement plus positives que celles des rapports suivants, ceux-ci révélaient déjà que ses compétences devaient être renforcées. Outre, il ressort de l’ensemble des huit rapports d’inspection, lesquels sont particulièrement étayés, que M. B a rencontré des difficultés importantes tant dans l’organisation que dans la compréhension sur le fond des apprentissages en maternelle malgré les recommandations répétées des inspecteurs évaluateurs tendant notamment à l’élaboration d’outils destinés à l’aider dans la progression l’acquisition de ses compétences professionnelles, qu’il n’a pas mises en œuvre. Les différents rapports relèvent que M. B n’a pas perçu l’intérêt de la préparation de classe et qu’il ne prend pas en compte les besoins des élèves et les règles régissant le fonctionnement de l’école. Ces éléments sont corroborés par l’avis motivé du jury académique du 7 juillet 2021 qui, au terme de son entretien avec M. B, a considéré que ce dernier « () est dans l’impossibilité de définir les apprentissages et les activités qui permettent les acquisitions. Il reste dans l’assurance de ses propos et de sa posture II n’a pas conscience du développement de l’élève selon son âge. Il reste dans du descriptif matériel, il n’y a pas de regard réflexif. La perspective de l’année à venir reste dans l’écrit pour la communication. A aucun moment de l’entretien monsieur B n’a été dans la capacité de se mettre dans la perspective d’une relation pédagogique Le renouvellement ne permettrait pas à Monsieur B d’acquérir les compétences professionnelles du professeur des écoles. ». Enfin, si M. B fait valoir qu’il a été affecté dans une école classée REP+, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser des conditions anormales de stage au regard des fonctions que les professeurs des écoles ont vocation à exercer. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. M. B soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral dès lors que les griefs qui lui ont été opposés ont porté atteinte à ses droits, ainsi qu’à sa dignité et sa santé, et qu’ils ont contribué à menacer son avenir professionnel en le privant de la possibilité de faire valoir ses compétences professionnelles. Toutefois, si les rapports d’inspection des 3 et 12 mai 2021 font état de ce que les relations avec son évaluateur se sont dégradées au fil des inspections, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, en charge de l’évaluation d’un stagiaire avant éventuelle titularisation, aurait adopté à son égard un comportement susceptible de faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral. En outre, M. B ne produit aucun autre élément de nature à établir qu’il serait victime de tels faits. Sur ce point, si le requérant soutient à l’audience qu’une de ses collègues le questionnait régulièrement sur ses origines et sa religion supposées, il n’est pas démontré que ces faits, au demeurant non établis, seraient de nature à caractériser un harcèlement moral. Par suite, le requérant ne démontre pas avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi du
13 juillet 1983 susvisé doit être écarté.
12. En cinquième lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il aurait soudainement fait l’objet d’évaluations défavorables de ses compétences jusqu’alors reconnues. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 8, l’évaluation du comportement professionnel du requérant, effectuée par des évaluateurs distincts, a relevé dès la première inspection que l’acquisition des compétences évaluées était à renforcer et que des progrès étaient nécessaires. Ainsi l’intéressé ne démontre ni une dégradation soudaine de l’appréciation de ses compétences par l’administration, ni en quoi cette éventuelle dégradation révélerait un détournement de pouvoir. En outre, aucune autre pièce du dossier ne révèlerait l’existence du détournement de pouvoir allégué. Ainsi, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203840
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Logement ·
- Site ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Chauffeur ·
- Véhicule ·
- Légalité externe ·
- Voiture ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Prestation ·
- Recours administratif
- Pêche maritime ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Région ·
- Commission départementale ·
- Structure ·
- Parcelle ·
- Administration ·
- Exploitation agricole ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Tableau ·
- Industrie ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Montant ·
- Réintégration ·
- Préjudice ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Illégalité
- Urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Insécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.