Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 15 mai 2025, n° 2502206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. D B, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à l’édiction d’une décision individuelle défavorable
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnait le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à l’édiction d’une décision individuelle défavorable ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistré les 11 et 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Lechevalier, substituant Me Mary, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir et insiste sur la circonstance que M. B est marié à une ressortissante français et parent d’enfant français, avec lesquelles il vit et que le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir que l’intéressé n’aurait pas porté à la connaissance des autorités préfectorales la naissance de son enfant ;
— les observations de M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant indien né le 19 mai 1998, est entré sur le territoire français en 2021. Il a sollicité le 26 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2021, s’est marié avec une ressortissante française le 9 juillet 2022 et qu’une enfant est née de leur union le 8 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de naissance de l’enfant versé par M. B qu’à la date décision attaquée le 17 février 2025, le requérant était père d’un enfant français. Dès lors le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de la décision attaquée d’après les circonstances de fait et de droit à la date à laquelle cette décision est prise, le préfet de la Seine-Maritime ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’a pas été informé de la naissance de l’enfant, alors qu’en tout état de cause, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à établir qu’il aurait effectivement sollicité la production d’un document attestant de la naissance de l’enfant le 20 septembre 2024, et qu’au demeurant, M. B a indiqué dès le dépôt de sa demande de titre de séjour que son épouse était enceinte et que l’enfant est née postérieurement au 20 septembre 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B vit avec son épouse depuis janvier 2022 et avec sa fille depuis sa naissance, et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de cette dernière comme l’établissent notamment, les photographies versées à l’instance et le contrat de travail de l’intéressé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et l’arrêté du 5 mai 2025 portant assignation à résidence qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mary, représentant M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mary (SELARL Mary et Inquimbert) de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance du titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’office est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Mary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mary (SELARL Mary et Inquimbert), avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Mary (SELARL Mary et Inquimbert), et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
B. ESNOL
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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