Annulation 29 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 29 juin 2024, n° 2200109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2022, le 16 décembre 2022 et le 3 mai 2023, Mme E B, représentée par Me Hoarau et Me Lauret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de L’Etang-Salé a délivré à M. A un permis l’autorisant à construire une terrasse pergola persienne en bois en extension d’un bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée AM 969 située 32 rue Roger Serge Lauret à L’Etang-Salé ;
2°) de condamner solidairement M. A et la commune de L’Etang-Salé au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette construction illégale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Etang-Salé une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il autorise une construction qui a débuté sans permis de construire, en méconnaissance de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, et qu’aucune suite n’a été donnée à son signalement ;
— le pétitionnaire a demandé la délivrance d’un permis de construire pour « travaux sur construction existante », alors qu’il aurait dû demander un permis modificatif afin de régulariser sa situation ;
— il a déposé sa demande de permis après avoir été informé du signalement effectué à son encontre, alors que les fonctionnaires ont une obligation de discrétion en application de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-4, R. 431-8 et R. 431-10, dès lors qu’il ne comprend que quatre des huit pièces obligatoires ; en particulier, il ne comprend pas de notice descriptive ;
— les plans de coupe figurant dans le dossier de demande de permis de construire sont ceux qui figuraient dans le permis de construire délivré le 5 novembre 2016 et sont frauduleux ;
— les plans de coupe indiquent à tort le nom et la signature de Mme C, alors que M. A est l’unique demandeur du permis de construire, ce qui est constitutif de faux et d’usage de faux ;
— les longueurs des limites séparatives sont imprécises et ne reflètent pas la réalité ; l’arrêté litigieux méconnaît l’article UA 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— la règle de recul de 4,03 mètres prévue par le plan local d’urbanisme est méconnue ;
— l’emprise au sol indiquée dans la fiche instruction du permis de construire ne concorde pas avec l’emprise au sol indiquée dans le plan PCMI2 ;
— le dossier de demande a été modifié en cours d’instruction, sans que cette modification ne fasse l’objet d’un affichage en mairie ;
— la délivrance illégale du permis litigieux lui a causé un préjudice s’agissant de sa vue, de son cadre de vie et de sa jouissance paisible des lieux, évalué à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 15 février 2023, M. D A, représenté par Me Pothin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts est irrecevable, dès lors que le recours engagé est un recours en excès de pouvoir et que le contentieux n’est pas lié ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de L’Etang-Salé, qui, par un courrier du 23 août 2022, a été mise en demeure de produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Lauret, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le maire de la commune de L’Etang-Salé a délivré à M. D A un permis l’autorisant à construire une terrasse pergola persienne en bois en extension d’un bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée AM 969 située 32 rue Roger Serge Lauret à L’Etang-Salé. Par un courrier du 19 octobre 2021, reçu le 22 octobre 2021, Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, s’il est constant que la terrasse et la pergola ont été initialement édifiées sans autorisation, M. A était fondé à déposer une demande de permis de construire à titre de régularisation d’une construction existante. La circonstance que le maire n’ait pas dressé de procès-verbal ni édicté un arrêté interruptif de travaux suite au signalement de Mme B, et que ce signalement n’ait été suivi d’aucune procédure, est sans incidence sur la légalité du permis délivré à titre de régularisation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux a pour objet la construction d’une terrasse pergola persienne en bois de 50 m2 sur un bâtiment existant ayant fait l’objet d’un permis délivré en novembre 2016. Une telle construction, qui a pour effet la création d’une emprise au sol de 50 m2, est soumise à un permis de construire, en application des dispositions précitées. Ainsi, c’est à bon droit que M. A a sollicité un permis de construire « travaux sur construction existante » afin de régulariser sa situation, et non un permis modificatif du permis initial délivré en 2016.
5. En troisième lieu, la circonstance que M. A ait déposé sa demande de permis après avoir été informé du signalement effectué par Mme B concernant la construction litigieuse est sans incidence sur la légalité du permis, qui a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il est constant que le dossier de permis de construire ne comportait que quatre des huit pièces exigées par le code de l’urbanisme, et en particulier qu’il ne comportait pas de notice descriptive. Mme B soutient que cette carence est de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur, dès lors que ce dernier ne disposait pas d’informations sur l’état du terrain et ses abords, l’implantation du projet par rapport aux constructions et paysages avoisinants ainsi qu’aux constructions, clôtures et aménagements situés en limite de terrain. Toutefois, les pièces produites au dossier, en particulier les photographies mais également les plans produits, ont permis au service instructeur d’apprécier l’implantation du projet et son insertion dans l’environnement, compte-tenu notamment du caractère limité du projet, qui consiste seulement en la construction d’une terrasse-pergola sur un bâtiment existant. Dans ces conditions, l’incomplétude du dossier de permis n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, si Mme B soutient dans son mémoire en réplique que les pièces du dossier de permis produites au débat « interpellent par leur forme » et ne sont pas celles qui auraient été déposées à la mairie lors de la demande de permis, il ressort du dossier de demande de permis de construire papier que ces pièces comportent le tampon de la mairie. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis doit être écarté.
9. En cinquième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré, à l’occasion du dépôt de sa demande, à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
10. La circonstance que M. A ait réutilisé les plans de coupe figurant initialement dans le permis de construire délivré le 5 novembre 2016, pour y ajouter la terrasse-pergola, n’est pas constitutif d’une fraude. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
11. En sixième lieu, la circonstance que M. A ait indiqué sur les plans de coupe figurant dans le dossier de demande de permis le nom de Mme C, alors que celle-ci n’habiterait plus à l’adresse indiquée, est sans incidence sur la légalité du permis litigieux et n’est pas constitutif d’une fraude.
12. En septième lieu, aux termes de l’article UA 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de L’Etang-Salé : « 2.2.1 – Règle / Les constructions peuvent joindre une ou deux limites séparatives à condition que les profondeurs, éventuellement cumulées s’il y a plusieurs bâtiments, le long de ces limites n’excèdent pas : – 15,00m pour les habitations / – 20,00m en rez-de-chaussée pour les commerces et bureaux (15,00m à l’étage). / 2. Une distance minimale de 3m sera réservée entre deux corps de bâtiments implantés en limite séparative. / 3. Si une construction est implantée en retrait des limites séparatives d’une unité foncière, la marge d’isolement minimale doit être de 3,00m. Aucun point du bâtiment ne doit faire saillie dans la marge d’isolement ainsi déterminée, à l’exception des débords de toiture et autres éléments techniques assurant une protection solaire des façades, ainsi que les balcons, dans la limite de 1,00m. / (). / 2.2.2 – Exceptions / 1. Certains éléments de constructions peuvent toutefois occuper l’emprise de la marge de reculement : les débords de toiture et tout élément de protection de façade, les accès, les perrons non clos, les balcons, dans la limite de 1,00m à partir de la façade et sous réserve des dispositions prévues au Code civil. (). ».
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que l’ajout de la pergola a pour effet de porter la longueur de la construction litigieuse en limite séparative nord-ouest à 13,64 mètres, tandis que la longueur de la pergola en limite sud-ouest est de 3,70 mètres. Dès lors, la longueur cumulée de la construction en limite séparative est de 17,34 mètres, et excède la limite de 15,00 mètres fixée par l’article UA 2.2. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le projet litigieux méconnaît l’article UA 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme, en tant que la longueur cumulée de la construction implantée en limite séparative nord-ouest et sud-ouest excède 15,00 mètres.
14. En huitième lieu, si Mme B soutient que le projet est implanté en méconnaissance de la règle de recul minimal de 4,03 mètres, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune ne prévoit pas l’existence d’une telle règle de recul. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle de recul édictée par l’article UA 2.2 a été méconnue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de recul doit être écarté.
15. En neuvième lieu, Mme B ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune règle d’urbanisme au soutien de son moyen relatif à l’emprise au sol du projet. Par suite, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
16. En dixième lieu, si Mme B soutient que le dossier de demande aurait été modifié en cours d’instruction sans affichage des pièces complémentaires en mairie, elle ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune règle d’urbanisme au soutien de ce moyen. Par suite, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que l’arrêté du 11 octobre 2021 est illégal pour le motif mentionné au point 13.
Sur l’étendue de l’annulation :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
19. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 citées ci-dessus que le juge administratif peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation partielle de l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de L’Etang-Salé a accordé un permis de construire à M. A, en tant seulement que la longueur de la construction implantée en limite séparative excède 15,00 mètres. Cette irrégularité est régularisable par un permis de construire de régularisation, qui devra être demandé dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Les tiers à un permis de construire illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivré le permis, si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision.
22. Si Mme B soutient qu’elle subit les conséquences de la construction litigieuse s’agissant de sa vue, de son cadre de vie et de sa jouissance paisible des lieux, les photographies produites dans le constat d’huissier, qui montrent que la pergola en bois ne dépasse que de quelques centimètres du mur mitoyen, ne révèlent pas l’existence d’un préjudice de vue. En outre, ce constat d’huissier ne fait pas état de nuisances sonores. Ainsi, la réalité des préjudices dont Mme B se prévaut n’est pas établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, les conclusions indemnitaires formulées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme B, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de L’Etang-Salé la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 octobre 2021 est annulé en tant seulement que la longueur cumulée de la construction implantée en limite séparative excède 15,00 mètres, en méconnaissance de l’article UA 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Le permis de régularisation devra être demandé dans un délai de deux mois.
Article 2 : La commune de L’Etang-Salé versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. D A et à la commune de L’Etang-Salé.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Felsenheld, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2024.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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