Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2304361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2023 et 1er octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, mises en recouvrement le 26 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cession par la société Pléiade, le 22 mai 2017, de ses 4 800 actions de la société Holiday&Co n’a pas eu pour effet de mettre fin au report d’imposition de la plus-value qu’il a réalisée lors de l’apport de ces titres à la société Pléiade, dès lors que cette société a réinvesti le produit de cette cession en souscrivant, le 22 décembre 2017, à une augmentation de capital de la société OCP Club 150 qui exerce une activité commerciale au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts et non une activité de gestion de son patrimoine immobilier ; l’activité de la société OCP Club 150 consiste à exploiter un centre d’affaires et non à uniquement exploiter un actif immobilier ; l’actif immobilier de cette société est le support de prestations de nature commerciale, elle met à disposition des locaux commerciaux avec services à destination d’entreprises et de professionnels ; certains services sont compris dans la redevance forfaitaire, d’autres sont facturés à l’usage ; les services proposés sont indissociables de l’utilisation des locaux par les clients qui n’auraient jamais contracté avec la société OCP si elle ne fournissait pas l’intégralité de ces services ; les relations contractuelles entre la société OCP et ses clients sont directes ; les prestataires externes n’entretiennent aucune relation commerciale avec les clients, la société OCP assumant personnellement et directement l’ensemble des risques et responsabilités vis-à-vis de ses clients ; la société OCP est liée à ses clients par un contrat de prestation de services, pas par un contrat de location ou un bail, et ses clients lui versent une redevance et non un loyer ; l’INSEE a attribué à la société OCP un code NAF relevant des activités de services administratif et de soutien et non un code la rattachant aux activités immobilières ;
- la direction de la législation fiscale a reconnu l’éligibilité de l’activité de mise à disposition d’espaces de bureau avec services au dispositif de l’article 885-O V bis du code général des impôts dans un courrier du 22 mars 2012, et ainsi le caractère commercial de cette activité. Cette position est transposable à l’article 150-0 B ter du même code et est applicable à la société OCP ;
- la circonstance que la société OCP soit propriétaire des locaux supports de l’activité commerciale est sans incidence sur la qualification de cette activité et résulte d’une décision de gestion.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2023 et 1er juillet 2025, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a apporté, le 16 février 2015, 9 000 actions de la société Holidays&Co, acquises le 7 décembre 2012 au prix de 1 800 euros, à la société Pléiade qui, en contrepartie, lui a remis 22 000 de ses parts sociales, représentant un montant de 220 000 euros et une soulte de 20 000 euros. Il a déclaré au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2015 la plus-value générée par cet apport, qu’il a placée sous le régime de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Le 22 mai 2017, la société Pléiade a cédé 4 800 de ces actions et en a apporté 4 200 à la société luxembourgeoise Digital Services LV Top-Holding, pour un montant global de 900 000 euros. Le 22 décembre 2017, la société Pléiade a souscrit à une augmentation de capital de la société OCP Club 150 pour un montant de 280 000 euros et le 15 avril 2019, au capital de la société OCP Business Center 24 pour un montant de 170 000 euros. Elle a indiqué, en annexe à sa déclaration de résultat de l’année 2019, avoir effectivement réinvesti 50 % du montant de la cession des titres de la société Holidays&Co dans un délai de deux ans, conformément aux conditions posées à l’article 150-0 B ter du code général des impôts pour le maintien du report d’imposition. À la suite d’un contrôle sur pièces l’administration a estimé que les conditions du maintien du report d’imposition de la plus-value réalisée en 2015 n’était pas remplies en raison de la nature de l’activité de la société OCP Club 150 et a adressé à M. A… une proposition de rectification du 30 juin 2021, l’informant, selon la procédure contradictoire, de son intention d’imposer cette plus-value au titre de l’année 2019. M. A… a présenté des observations le 1er septembre 2021, auxquelles l’administration a répondu le 28 septembre 2021 en maintenant cette rectification. Une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur n’a pas davantage abouti à une modification de la position de l’administration. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement le 26 septembre 2022. M. A… a formé une réclamation le 8 novembre 2022, laquelle a été rejetée par l’administration le 20 juin 2023. Dans le cadre de la présente instance, comme précédemment dans ses observations et sa réclamation, M. A… fait valoir que la société OCP Club 150 exerce une activité commerciale et que, par suite, l’administration ne pouvait pas remettre en cause au titre de l’année 2019 le report d’imposition de la plus-value réalisée en 2015.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. / (…) ».
3. En vertu des dispositions du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, l’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de cet article sont remplies. Il est constant que les conditions prévues au III de cet article étaient remplies, en 2015 lors de l’apport par M. A… des actions de la société Holidays&Co à la société La Pléiade.
4. La cession et l’apport par la société la Pléiade des actions apportées par M. A… étant intervenus en 2017 et la société La Pléiade s’étant ainsi engagée en 2017, à réinvestir une fraction, alors d’au moins 50 %, des produits tirés de cette cession et de cet apport, selon des modalités permettant le maintien du report d’imposition, et notamment dans une activité permettant ce maintien, le respect de cet engagement et, plus particulièrement en l’espèce, la nature de l’activité exercée par la société OCP Club 150 doit être appréciée au regard des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts qui étaient en vigueur en 2017 et qui sont citées en substance au point précédent.
5. Les dispositions du I de l’article 150-0 B ter prévoient également, dans leur rédaction applicable au litige, les évènements mettant fin à ce report, au nombre desquels figure, au 2°, la cession à titre onéreux des titres apportés, intervenant dans un délai de trois ans à compter de l’apport, ainsi que des circonstances particulières dans lesquelles ces évènements ne font pas obstacle à la poursuite du report. Elles prévoient ainsi de ne pas mettre fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement d’investir le produit de la cession intervenue dans les trois ans de l’apport, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, notamment dans la souscription en numéraire à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts c’est-à-dire notamment à la condition que cette ou ces sociétés exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou aient pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces activités. Les dispositions du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts prévoient enfin que le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire.
6. M. A… soutient que la société OCP Club 150 exerce une activité commerciale. Il se prévaut, à cet égard, de la circonstance que son activité est enregistrée auprès de l’INSEE sous le code de nomenclature d’activités française (NAF), 82.99 Z – « Autres activités de soutien aux entreprises », relevant de la section N « activités de services administratifs et de soutien ». Toutefois, il y a lieu pour l’application des dispositions de l’article 150-0 B ter de porter une appréciation sur l’activité effectivement exercée par la société dont les actions ont été acquises par la société Pléiade.
7. Les parties n’ont produit aucun élément ou document relatif à l’activité qui était exercée par la société OCP Club 150, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 septembre 2016, à la date de la souscription à l’augmentation de son capital par la société Pléiade, soit le 22 décembre 2017, mais ont présenté des éléments relatifs à un contrat de prestation de services conclu le 18 décembre 2018 avec la société GamersOrigin, qui doit donc être regardé comme correspondant à l’activité que la société OCP Club 150 entendait exercer en 2017. Il ressort de ce contrat, d’une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction, qu’il avait pour objet la réalisation de prestations de services par la société OCP Club 150 au bénéfice de la société GamersOrigin, dont la mise à disposition de locaux neufs dans un immeuble situé 23 rue Breguet à Paris, dans le 11ème arrondissement, d’une surface de plancher de l’ordre de 867 m² répartie sur trois niveaux, moyennant en contrepartie de l’ensemble de ces prestations le paiement d’une redevance annuelle forfaitaire de 407 178 euros hors taxes payable mensuellement au premier jour de chaque mois. Ce contrat comporte la description des prestations de services comprises dans le prix de la redevance et celle de prestations de services optionnelles devant être facturées à l’usage, énumérées au contrat à titre indicatif, mais dont l’accès n’était pas garanti à la société GamersOrigin et dont dès lors la mention au contrat ne peut être regardée comme établissant l’existence d’une obligation contractuelle de la société OCP Club 150 et donc comme illustrant son activité. La société GamersOrigin apparaît comme ayant été la seule occupante de l’unique immeuble dont disposait la société OCP Club 150 et il n’est pas fait état de recettes autres que celles tirées de l’exécution de ce contrat. Au nombre des prestations de services contractuellement prévues figurent l’accès aux locaux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (lequel ne constitue pas une prestation distincte de la mise à disposition de l’immeuble), la réception, le tri et la mise à disposition du courrier postal à un emplacement défini dans les locaux, la réception et la mise à disposition des courriers postaux recommandés ainsi que le traitement des « objets confiés ». Ces prestations sont comparables au service rendu par un concierge, et sont particulièrement réduites dans un immeuble n’accueillant qu’un occupant. Le contrat du 18 décembre 2018 prévoit également la mise à disposition de salles de réunion, dont il n’est pas établi qu’elles ne seraient pas comprises dans les locaux déjà mis à disposition, de postes de travail et de baie de brassage permettant d’accéder au réseau téléphonique et à une connexion internet très haut débit ainsi que d’un système de vidéosurveillance, c’est-à-dire l’existence dans les locaux mis à disposition d’équipements conformes à leur destination. L’assistance d’un « property manager », et donc d’un interlocuteur gestionnaire d’actifs immobiliers représentant les intérêts du propriétaire, également prévue au contrat, ne constitue pas une prestation indépendante de la mise à la disposition des locaux. Est également prévue au contrat une prestation de domiciliation du siège social, laquelle en l’absence d’autres précisions, apparaît comme correspondant à une autorisation donnée à la société GamersOrigin de domicilier son siège social à l’adresse des locaux mis à sa disposition. Enfin, le contrat prévoit la réalisation d’une prestation de nettoyage des locaux deux heures par jour. Si M. A… souligne que la société OCP Club 150 était responsable à l’égard de la société GamersOrigin notamment du maintien en l’état de l’immeuble et de ses équipements, il s’agit là des obligations incombant normalement à un propriétaire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et contrairement aux stipulations figurant à l’article 4 de ce contrat, lesquelles ont pour objet de limiter les droits auxquels pourrait prétendre la société GamersOrigin, le droit d’occuper les locaux n’apparaît pas comme constituant, d’un point de vue économique, un accessoire aux autres prestations fournies par la société OCP Club 150, mais au contraire comme étant la principale prestation portant sur des locaux dont une partie de la consistance est présentée par ce contrat comme constituant des prestations de services et justifiant le montant de la redevance mise à la charge de la société GamersOrigin. Ainsi les prestations invoquées par M. A… n’auraient aucun objet et ne pourraient pas être rendues en l’absence de mise à disposition des locaux, alors qu’il n’est pas établi qu’elles ont été déterminantes dans le choix opéré par la société GamersOrigin de signer le contrat. Les prestations de conciergerie et de nettoyage des locaux effectuées au moyen de prestataires extérieurs, ainsi que la souscription d’abonnements téléphonique et à internet, la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité et la prise en charge des coûts représentés par leur usage, si elles ont pu avoir pour objet de distinguer l’offre de la société OCP Club 150 de celles de propriétaires proposant seulement la location des locaux comportant des équipements comparables, ne permettent pas de caractériser l’existence d’une activité de la société OCP Club 150 autre que la gestion de son patrimoine immobilier, constitué par les locaux en cause. Par suite, l’administration a pu, sur le terrain de la loi, estimer que l’engagement de réinvestir 50 % du produit de la cession et de l’apport des titres de la société Holidays&Co, pris par la société Pléiade, n’avait pas été respecté au terme du délai de deux ans, constater la fin du report d’imposition et mettre à la charge de M. A… les impositions en litige.
Sur le terrain de l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (… ) /Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
9. Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / (…) ».
10. En premier lieu, M. A… ne peut valablement invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales les point nos 50 et 60 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous l’identifiant juridique BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20, lesquels ne concernent pas l’impôt sur le revenu, mais la taxe sur la valeur ajoutée.
11. En second lieu, le requérant ne peut pas davantage invoquer valablement sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A du même livre, le point n° 480 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous l’identifiant juridique BOI-BIC-CHAMP-60-50, le point n° 20 de l’extrait du même bulletin publié sous l’identifiant juridique BOI-BIC-CHAMP-40-10, ou la réponse ministérielle au député Meslot publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 23 juin 2009 sous le n° 40421, ces textes ne visant pas le type d’activité exercé par la société OCP Club 150 et ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à l’application qui en est faite aux points précédents et notamment aucune interprétation des dispositions de l’article 150-0 D ter, relatives à l’activité exercée, auxquelles renvoient les dispositions de l’article 150-0 B ter prévoyant, sous certaines conditions, le maintien du report d’imposition en cas de réinvestissement du produit de la cession des titres ayant fait l’objet de l’apport à l’origine de la plus-value imposable.
12. En troisième lieu, le rescrit du 22 mars 2012, dont M. A… se prévaut, est intervenu en réponse à une demande relative à la situation d’un contribuable au regard non pas des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, mais de celles des articles 885-0 V bis du code général des impôts, concernant l’impôt sur la fortune, et 199 terdecies-0 A du code général des impôts prévoyant une réduction d’impôt sur le revenu en raison de certains investissements. Par ailleurs, cette demande avait été présentée par un autre contribuable. Par suite, le requérant ne peut valablement l’invoquer sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A…, dont par voie de conséquence la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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