Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2510821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 092 024 21 00042 délivré par le maire de la commune de Clichy-la-Garenne le 9 mai 2022 à la SASU AI3 pour la démolition d’un atelier en fond de parcelle et la construction de deux maisons de ville sur un terrain situé 69 rue d’Alsace à Clichy-la-Garenne ;
2°) d’ordonner la destruction des constructions réalisées ;
3°) à titre principal, de condamner la commune de Clichy-la-Garenne au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice découlant des nuisances visuelles, de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice découlant des nuisances sonores, de la somme de 60 000 euros en réparation de la perte de valeur de son bien immobilier, de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice découlant des nuisances de pollution atmosphérique liées aux poussières générées par le chantier, de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral en raison du sentiment d’insécurité et de la perte d’intimité liée à la proximité du chantier ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Clichy-la-Garenne au paiement de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral imputable au sentiment d’insécurité et de la perte d’intimité qui découleront sans doute possible de l’usage des habitations construites ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…). ». En application de ces dispositions, l’obligation de notification, qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur de la décision attaquée qu’à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux.
Par une lettre datée du 19 juin 2025, qui a été adressée au moyen de l’application Télérecours et dont son conseil a accusé réception le 26 juin 2025, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à produire, dans le délai de quinze jours, les preuves de notification du recours à la commune de Clichy-la-Garenne ainsi qu’au pétitionnaire du permis de construire qu’elle entend contester, et informée de ce que, à défaut de production de ces éléments dans un délai de quinze jours, sa requête serait susceptible d’être rejetée comme irrecevable. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n’a pas produit d’éléments de nature à prouver l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Clichy-la-Garenne et à la SASU AI3.
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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