Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juil. 2025, n° 2508317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Foulon, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 1er juillet 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) / Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. » Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…). » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. » Enfin, aux termes de l’article R. 425-1 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 juillet 2025 portant transfert de M. A… aux autorités italiennes lui a été notifié en main propre le 1er juillet 2025 à 13h55. Le recours de M. A… contre cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 11 juillet 2025 à 17h52, soit au-delà du délai de sept jours imparti par les dispositions précitées. Par suite, ce recours est tardif et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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