Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 4 mars 2026, n° 2500055
TA La Réunion
Annulation 4 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'examen sérieux de la situation

    La cour a jugé que le préfet ne pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire alors que le requérant était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour.

  • Accepté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le droit d'être entendu n'a pas été respecté, ce qui entache la décision d'illégalité.

  • Accepté
    Droit à un titre de séjour en cours d'instruction

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'honoraires à l'avocat du requérant, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

M. A... demandait l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion lui retirant son attestation de demandeur d'asile, lui imposant de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour. Il sollicitait également la délivrance d'un titre de séjour et le remboursement des frais de justice.

La question juridique centrale était de savoir si le préfet pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français alors que M. A... était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours d'instruction. Le tribunal a jugé que le préfet ne pouvait pas fonder sa décision sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans cette situation.

En conséquence, le tribunal a annulé les décisions d'obligation de quitter le territoire, de fixation du pays de renvoi et d'interdiction de retour. Il a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de faire effacer son signalement dans le système d'information Schengen. L'État a été condamné à verser une somme au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2500055
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2500055
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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