Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2500055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en production, enregistrés les 14 janvier 2025 et 3 février 2025, M. A…, représenté par Me Djafour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, fixé le pays de destination et fait interdiction de retour pendant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour « salarié », dans le même délai et sous la même astreinte, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à son conseil, Me Djafour, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement litigieuse n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation, dès lors que l’arrêté litigieux ne fait pas mention de sa demande de titre de séjour enregistrée le 15 juillet 2024 ;
- la même mesure est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu, en méconnaissance des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne et de ses corollaires, ainsi que de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la même mesure méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, à la date de la décision litigieuse, il est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
- la même mesure est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de La Réunion ne s’est pas prononcé sur le droit du requérant à bénéficier d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la même mesure est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme de manière autonome, dès lors que, pour conclure à l’absence de violation de ces stipulations, le préfet de La Réunion n’a envisagé que sa situation familiale, sans statuer sur sa vie privée. En outre, il justifie d’une insertion professionnelle certaine, d’un logement et il a suivi des cours intensifs de langue française ;
- la mesure d’interdiction de retour est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu, en méconnaissance des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne et de ses corollaires, ainsi que de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 décembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 15 janvier 2026 pour le compte de M. A… et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré le 26 janvier 2026 pour le préfet de La Réunion et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les observations de Me Djafour pour le requérant ;
Le préfet de La Réunion n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 3 mars 1996 au Bangladesh (Patuakahali) est entré sur le territoire français le 31 octobre 2022. Par une décision du 26 janvier 2024, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile déposée le 5 janvier 2023. Par une ordonnance du 5 juin 2024, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours contentieux dirigé contre cette décision. Par un arrêté n°2024/145 du 16 septembre 2024, le préfet de La Réunion a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pendant deux années, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a prononcé le retrait de son attestation de demandeur d’asile. Dans le cadre de la présente instance et dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque celui-ci est notamment titulaire d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté litigieux, le 16 septembre 2024, le requérant était titulaire d’un récépissé de première demande de titre de séjour délivré 15 juillet 2024 et valable jusqu’au 14 janvier 2025. Par ailleurs, à la même date de l’arrêté litigieux, cette demande ne pouvait être regardée comme ayant été implicitement rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en raison de cette demande en cours d’instruction, le préfet de la Réunion ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse par laquelle le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
6. Par voie de conséquence, il a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de La Réunion a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, l’annulation de la mesure d’éloignement n’implique pas l’annulation de la décision de retrait de son autorisation de demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que le préfet de La Réunion procède au réexamen de la situation du requérant et prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et que, d’autre part, il lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription / (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de faire procéder, sans délai, à cet effacement.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djafour, conseil du requérant, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 septembre 2024 par lesquelles le préfet de La Réunion a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois, en le munissant dans cette attente, et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet de La Réunion de faire procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Djafour une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que Me Djafour renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet de La Réunion et à Me Djafour.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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