Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 23 déc. 2024, n° 2400634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 27 novembre 2023 refusant de lui accorder une aide financière au titre du fonds d’aide aux ménages en difficultés. Il demande au tribunal de lui accorder cette aide.
Il soutient que :
— sa situation financière est fragile ;
— il est en situation de surendettement ;
— il travaille en qualité d’agent de sécurité ;
— son épouse est sans revenu et ils ont quatre enfants à charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le quotient familial du foyer de M. A excède le niveau de ressources fixé pour prétendre à cette aide ponctuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement départemental d’aide sociale des Yvelines tel qu’approuvé le 26 septembre 2008 par le conseil départemental des Yvelines ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
1. Par sa requête, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui accorder l’aide financière qu’il demandait.
2. D’une part, l’article L.121-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. () ». Aux termes de l’article L.121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. » et aux termes de l’article L.111-4 de ce code : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3. ».
3. D’autre part, il résulte de l’article 20 du règlement départemental d’aide sociale des Yvelines tel qu’approuvé le 26 septembre 2008 par le conseil départemental des Yvelines qu’une aide alimentaire peut être attribuée à la condition que les ressources du demandeur n’excèdent pas un quotient social fixé à 625 euros, pour permettre de satisfaire des besoins tels que l’achat de denrées alimentaires et biens de première nécessité en cas de facteur de déstabilisation sociale, dans une limite de 460 euros annuels pour un couple et de 80 euros par enfant, sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé.
4. D’une part, les aides sociales ne créent pas au profit des demandeurs de telles prestations un droit à obtenir une aide financière et le président du conseil départemental dispose d’une marge d’appréciation quant aux choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté.
5. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
6. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté la demande d’aide de M. A par sa décision du 27 novembre 2023 au motif que le quotient social du foyer du demandeur était supérieur à celui précisé par l’article 20 du règlement départemental d’aide sociale. Il justifie cette motivation dans son mémoire en défense par le calcul des ressources du foyer incluant le salaire de M. A, salarié à temps complet en qualité d’agent d’exploitation dans une entreprise de prévention et de sécurité, la prime d’activité, les allocations familiales et l’aide personnalisée au logement. Sur ce fondement, le calcul effectué par les services du conseil départemental retient un quotient social de 669,60 euros supérieur à celui fixé par le règlement départemental pour l’attribution de l’aide. Le conseil départemental fait valoir que M. A doit rembourser une dette de 40 000 euros à raison d’une mensualité de 719 euros à des organismes de crédit ainsi qu’une mensualité de 50 euros de dette locative et qu’en novembre 2023, son compte bancaire est débiteur de 2 000 euros. M. A pour sa part ne conteste pas ces éléments de calcul. Il fait valoir qu’il a déposé un dossier de surendettement sans en préciser les conséquences. Il ne fait pas état d’éléments entrant dans la prévision du règlement départemental tels qu’exposés aux points 3 et 5 qui justifieraient que lui soit accordée l’aide qu’il demande. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 novembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin que cette aide lui soit accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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