Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2304211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 19 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 27 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil d’administration du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône (SDMIS 69) a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 27 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil d’administration du SDMIS 69 a rejeté son recours gracieux exercé contre la décision rejetant sa demande de mobilité au titre de l’année 2023 ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil d’administration du SDMIS 69, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à défaut et dans le même délai, de procéder au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle ;
4°) d’enjoindre à la présidente du conseil d’administration du SDMIS 69, dans un délai d’un mois, de l’affecter en tant que formateur au sein du groupement formation-école départementale et métropolitaine (GFOR-EDM) des sapeurs-pompiers ou, à défaut, de réexaminer sa demande de mutation ;
5°) de mettre à la charge du SDMIS 69 une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de mobilité :
— cette décision est illégale en raison du harcèlement moral qu’il subit, elle a pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 2.5.2.3 du règlement intérieur ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle traduit la volonté de le sanctionner en raison de ses responsabilités syndicales ;
— elle n’est pas justifiée dès lors que ses évaluations professionnelles sont très favorables et qu’il été décoré et félicité à plusieurs reprises ;
— elle constitue une mesure de discrimination en raison de ses responsabilités syndicales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle :
— il est victime de harcèlement moral qui résulte des nombreux refus de mobilité vers le GFOR-EDM, de sa « mise au placard » au centre de la Duchère dans le cadre d’une affectation hors choix, des nombreux refus d’accès à des formations professionnalisantes, du refus de prononcer son avancement malgré ses qualités opérationnelles et relationnelles ;
— l’affectation au centre de la Duchère n’apparaît pas justifiée par l’intérêt du service dès lors que d’autres agents ayant demandé leur affectation dans ce centre ne l’ont pas obtenue, et qu’il n’existait pas une nécessité de rééquilibrer le nombre d’adjudants dans ce centre ;
— les refus de l’affecter au GFOR-EDM engendrait pour le SDMIS 69 un surcoût budgétaire, dès lors qu’il avait investi de manière importante dans sa spécialisation et ne lui donnait pas la possibilité d’exercer les compétences ainsi acquises ;
— les refus systématiques de ses demandes de mobilité et de formation n’étaient pas motivés ;
— d’autres agents disposant d’une ancienneté, d’une expérience et de recommandations moins importantes ont pu rejoindre aisément le GFOR-EDM, et le nombre de postulants est chaque année, inférieur au besoin de formateurs permanents ;
— ce refus de mobilité au GFOR-EDM l’a empêché d’accéder plus tôt au grade d’adjudant ;
— la décision attaquée n’est pas justifiée dès lors que ses évaluations professionnelles sont très favorables et qu’il a été décoré et félicité à plusieurs reprises ;
— il n’a cessé d’interpeller la hiérarchie sur la gravité de sa situation, sans que ses signalements ne soient suivis d’effet, et a également saisi le centre de gestion du Rhône ;
— cette décision constitue une mesure de discrimination en raison de ses responsabilités syndicales ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle traduit la volonté de le sanctionner en raison de ses responsabilités syndicales ;
— cette décision a pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024 le SDMIS 69 représenté par Selarl Carnot, (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. B relatives à sa mobilité au GFOR dès lors que celles-ci ont été satisfaites ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 juillet 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 18 février 2025.
Un mémoire et des pièces ont été enregistrées le 15 avril 2025 par M. B en réponse à une demande de pièces pour compléter l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et Me Litzler substituant Me Prouvez.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 16 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sapeur-pompier professionnel exerçant auprès du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône depuis le 14 octobre 2002 a présenté une demande de protection fonctionnelle le 12 janvier 2023 en raison de faits de harcèlement moral, qui a été implicitement rejetée le 27 mars 2023. Il a par ailleurs sollicité une mobilité du centre d’incendie et de secours Lyon-Duchère pour une affectation au sein du groupement formation – école départementale et métropolitaine (GFOR-EDM), cette demande a été implicitement rejetée, ainsi que le recours gracieux présenté par M. B contre ce refus. Le requérant demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le SDMIS du Rhône a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle et a rejeté son recours gracieux contre la décision refusant sa demande de mobilité.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Contrairement à ce que soutient le SDMIS du Rhône, si M. B a été affecté au GFOR par une décision du 30 juin 2023 avec une prise d’effet au 9 janvier 2024, cette circonstance ne prive pas d’objet le présent litige, dès lors que ce dernier concerne une demande d’affectation présentée par le requérant au titre de l’année 2023, qui ne peut donc être regardée comme ayant été satisfaite du fait de l’intervention de cette décision du 30 juin 2023. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 134-6 du même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. M. B soutient qu’il est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors qu’il a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, qui ont eu pour effet de porter atteinte à son intégrité physique et morale.
6. Le requérant fait tout d’abord état de ce qu’il lui aurait été opposé des refus répétés s’agissant de ses demandes de formation, notamment en matière d’incendie. Toutefois, il ne précise pas suffisamment ses allégations sur ce point, alors qu’il lui appartient de préciser les demandes qui auraient été rejetées sans motif légitime de la part du SDMIS 69. En outre, ce dernier verse au dossier un récapitulatif faisant apparaître que M. B a effectué quatre formations depuis son affectation au centre de La Duchère, et que la plupart des formations pour lesquelles il a présenté des candidatures au cours de sa carrière ont donné lieu à une acceptation, en particulier des formations incendie en octobre et novembre 2023.
7. En outre, le requérant soutient que le SDMIS 69 aurait ignoré ses signalements s’agissant de sa situation de mal-être professionnel. Il verse à cet égard l’attestation de l’un de ses collègues rapportant ses échanges avec M. B et donc les propos de ce dernier, et évoquant une réunion du groupe de travail risques psycho-sociaux du SDMIS 69n le 15 novembre 2022, au cours de laquelle les cas individuels des agents n’ont pas été abordés. En l’absence de précision sur l’objet de cette réunion, et alors qu’il n’est pas allégué qu’aucune autre réunion n’a été organisée afin de permettre d’évoquer les cas individuels, ce témoignage ne permet pas d’établir la volonté d’ignorer les signalements effectués par M. B. Il ressort au contraire des pièces du dossier que les alertes adressées par le requérant, s’agissant de sa souffrance professionnelle ont été prises en compte et ont donné lieu à des échanges avec l’unité de soutien psychologique en juillet 2021, avec le rapporteur de la cellule de veille risques psycho-sociaux le 24 septembre 2021, avec le président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en octobre et novembre 2022, avec le directeur du SDMIS 69 en octobre 2022, ainsi qu’avec la directrice adjointe en mars 2023. Les signalements de M. B ont ainsi été instruits à trois reprises par la cellule de veille des risques psycho-sociaux, dont le manque d’impartialité à l’égard de l’intéressé n’est pas sérieusement établi, et sans qu’il ne fasse usage de la possibilité, rappelée par sa hiérarchie, de saisir le centre de gestion. Le requérant soutient également que le harcèlement moral aurait résulté de son changement d’affectation au centre d’intervention de La Duchère à compter du 3 janvier 2023, sans que cela ne corresponde aux choix qu’il avait formulés, et alors qu’il avait été affecté, entre 2005 et 2022, dans des centres d’interventions réalisant en moyenne 8 000 et 12 000 opérations par an, contre seulement 5 700 pour le centre de La Duchère. Toutefois, le requérant n’a pas été privé de toute affectation à l’occasion de ce changement, dès lors qu’il a continué à exercer des missions opérationnelles, et il ne fait pas état d’éléments suffisants pour présumer que cette affectation n’aurait pas été décidée pour un motif tiré de l’intérêt du service.
8. Enfin, M. B fait valoir qu’il a subi un retard dans son évolution de carrière, sa nomination au grade d’adjudant n’ayant eu lieu que le 1er janvier 2022, alors qu’en application des dispositions de l’article 13 du décret du 20 avril 2012 il remplissait les conditions d’ancienneté pour l’inscription au tableau de ce grade à compter du 1er janvier 2017. Selon ces dispositions, cette promotion est toutefois prononcée au choix, et l’inscription au tableau d’avancement au grade d’adjudant ne constitue pas un droit pour les sergents qui remplissent les conditions statutaires. Si M. B soutient que d’autres agents ayant une ancienneté moindre auraient bénéficié d’un avancement, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation, alors par ailleurs, que l’inscription au tableau est fonction de la valeur professionnelle des agents et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, appréciées en tenant en compte des comptes rendus d’entretiens professionnels et des propositions motivées formulées par leurs chefs de service. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ses mérites professionnels, appréciés à la date du tableau d’avancement litigieux, seraient supérieurs à ceux de ses collègues ayant bénéficié de l’inscription au tableau. Enfin, si M. B évoque les refus qui lui ont été opposés s’agissant de trois demandes de mobilité pour un poste de formateur permanent au GFOR-EDM, indiquant que ces postes sont peu demandés, il ne disposait toutefois d’aucun droit à l’obtention de cette mobilité, laquelle pouvait lui être refusée pour des considérations tirées de l’intérêt du service.
9. Il résulte de ce qui précède que les faits évoqués par M. B, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme des agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral. Dès lors, en refusant d’accorder au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle, la présidente du conseil d’administration du SDMIS 69 n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. En second lieu, ainsi qu’il a été dit ci-avant, la décision attaquée est justifiée par l’absence d’agissements de harcèlement moral. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise dans un but autre que celui de refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle, en raison du caractère non démontré des faits invoqués par M. B, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de mobilité :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 2.5.2.1 du règlement intérieur du SDMIS du Rhône : « Pour les besoins du service, la mobilité intervient dès lors qu’un sapeur-pompier est depuis plus de 10 ans dans une même caserne ou service. Des dérogations à cette règle peuvent être apportées dans l’intérêt du service ». Selon l’article 2.5.2.2 de ce règlement : « Elle intervient également à l’occasion des changements de grade de sergents ou d’adjudants. Cependant, dans l’intérêt du service, notamment lié aux spécialités, des dérogations peuvent être apportées ». L’article 2.5.2.3 prévoit que : « Au cours de sa carrière, un sapeur-pompier professionnel non-officier, dès lors qu’il a cinq ans d’ancienneté au moins, doit effectuer, en fonction des besoins du service, un passage de 2 à 3 ans, soit au CTA-CODIS 69, soit au groupement formation-école départementale et métropolitaine. Des affectations pour des durées de 5 à 6 ans, en fonction des besoins du service, sont possibles au CTA-CODIS 69 ou au groupement-formation-école départementale et métropolitaine. En fonction des besoins du service et à la demande de l’agent, une affectation d’une durée supérieure est envisageable, tant au CTA-CODIS 69 qu’au groupement formation-école départementale et métropolitaine ».
12. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 2.5.2.3 précitées du règlement intérieur du SDMIS du Rhône, celles-ci ne prévoient toutefois aucun droit à la mobilité, mais prévoient seulement que les agents justifiant d’une certaine ancienneté doivent effectuer une mobilité au CTA-CODIS 69, soit au groupement formation-école départementale et métropolitaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, en se bornant à faire état de ses évaluations favorables dans le cadre de ses comptes-rendus d’entretien professionnel, M. B ne critique pas utilement la décision attaquée, laquelle constitue une mesure relevant du pouvoir d’organisation du service, et alors que le SDMIS du Rhône indique, sans être sérieusement contredit, que les nécessités de service exigeaient de différer son passage au GFOR et d’utiliser ses qualités professionnelles pour des missions en caserne.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de mobilité résulterait d’un harcèlement moral dont il serait victime. De même, il n’établit aucunement que cette décision n’aurait été prise que dans l’intention de le sanctionner ou qu’elle constituerait une discrimination en raison de ses activités syndicales. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de ce que cette décision constituerait une sanction déguisée ainsi qu’une mesure discriminatoire ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles la présidente du conseil d’administration du SDMIS du Rhône a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle et a rejeté son recours dirigé contre la décision rejetant sa demande de mobilité au titre de l’année 2023. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDMIS du Rhône, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure
C. Pouyet La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant étranger ·
- Transfert ·
- Terme ·
- Délais
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Juridiction ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Famille ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- La réunion ·
- Finances publiques ·
- Piscine ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Administration fiscale ·
- Imposition
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide financière ·
- Règlement ·
- Demande d'aide ·
- Conseil ·
- Département ·
- Prestation ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Certificat de travail ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Visa ·
- Juridiction administrative ·
- République française ·
- Conseil d'etat ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Part
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-521 du 20 avril 2012
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.