Désistement 19 mai 2025
Rejet 27 mai 2025
Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 mai 2025, n° 2502134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 18 mai 2025, M. H E et Mme D E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille C E, représentés par Me Vincent, demandent :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie a, sur recours, confirmé la sanction d’exclusion définitive C E du lycée polyvalent du Golf de Dieppe prononcée par décision du 30 janvier 2025 du conseil de discipline de cet établissement ainsi que la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de ce recours administratif ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de réintégrer C E au lycée polyvalent du Golf de Dieppe, de suspendre la mention de la sanction dans le dossier administratif de cette élève et de prendre toutes mesures permettant à cette élève de pouvoir rattraper les cours manqués depuis son exclusion dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E soutiennent que :
* la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que :
— les articles R. 511-49 et D. 511-51 du code de l’éducation ont été méconnus dans la mesure où l’avis de la commission académique d’appel n’a pas été communiqué et qu’en l’absence de précision, la composition de cette commission est irrégulière ;
— les articles D. 511-52 et D. 511-39 du code de l’éducation ont été méconnus dans la mesure où il n’est pas établi que la commission académique d’appel ait entendu les personnes mentionnées par ce dernier texte ;
— les articles D. 511-52 et D. 511-42 du code de l’éducation ont été méconnus dans la mesure où le procès-verbal de la séance de la commission académique d’appel n’a pas été communiqué et où il n’est pas établi que ce document contenait les informations prévues par ce dernier texte ;
— les faits à l’origine de la sanction attaquée ne sont pas matériellement établis dans la mesure où C E dément totalement avoir prononcé la phrase « Heureusement que je n’avais pas un flingue, sinon j’aurais fait un carnage », où plusieurs témoignages contredisent le rapport d’incident qui fait état de cette phrase, où l’élève n’a pas entendu envoyer de menaces à l’encontre M. G, professeur de biotechnologies, où la configuration des lieux et le déroulement chronologiques ne correspondant pas aux éléments repris dans le rapport d’incident, où l’administration a établi deux rapports d’incident pour ajouter la réaction de l’élève Clara Bréant aux propos incriminé, où ce dernier témoignage n’existe pas et où l’incident n’a donné lieu à une réaction de Mme F, professeur de biochimie-biologie que trois jours après que les propos auraient été tenus ;
— compte tenu de son dossier, la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif exercé en application de l’article R. 511-49 du code de l’éducation sont irrecevables dès lors que cette décision avait disparu à l’enregistrement de la requête ;
— la condition tenant à l’urgence à suspendre n’est pas remplie ;
— aucun des moyens dirigés contre la décision du 16 avril 2025 n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2502133, par laquelle M. et Mme E demandent, notamment, l’annulation des décision et arrêté rectoraux attaqués ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— Me Vincent, ,
— et la rectrice de l’académie de Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 à 9 h, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vincent, pour M. et Mme E, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête et déclare abandonner les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire née avant la décision expresse du 16 avril 2025 mais demande un caractère immédiat aux injonctions sollicitées,
— et les observations de Mme A, pour la rectrice de l’académie de Normandie, qui reprend, en les précisant, les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. Par déclaration faite au cours de la séance publique, M. et Mme E doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction disciplinaire infligée à l’élève C E, cette décision apparue avant l’édiction de l’arrêté rectoral du 16 avril 2025 ayant, au demeurant été remplacée par cet arrêté.
3. Il n’est pas contesté que l’affectation de l’élève au lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly se traduirait par une scolarisation éloignée, de l’ordre de 70 km, du domicile familial situé dans l’arrondissement de Dieppe, moyennant des complications de transport rendant incompatible une scolarisation en régime d’externat ou de demi-pension. L’administration fait valoir, à juste titre, que les parents C E ayant refusé, sans justification convaincante, une proposition d’inscription immédiate en régime d’internat dans l’établissement du Grand-Quevilly faite dès la fin du mois de janvier 2025, leur contribution à la déscolarisation de l’élève qui aurait pu être rapidement accueillie dans le lycée le plus proche à offrir un enseignement en sciences et technologies de laboratoire apparaît établie. Toutefois, à l’issue de l’analyse des pièces du dossier et des explications recueillies au cours de l’audience, par sa nature même, la mesure d’exclusion, qui est la plus forte de l’échelle des sanctions disciplinaires, est directement à l’origine de l’atteinte d’une gravité plus élevée encore à la situation scolaire de la lycéenne. A ce caractère de gravité s’ajoute celui d’une atteinte immédiate dès lors que la confirmation de la sanction prononcée le 30 janvier 2025 est intervenue largement après le délai d’un mois imparti par le dernier alinéa de l’article D. 511-52 du code de l’éducation à la rectrice à compter de la date de réception du recours administratif qui a, quant à lui, été exercé dans le bref délai de huit jours prévu par le premier alinéa de l’article R. 511-49 du même code. Enfin, l’émoi que causerait le retour de l’élève dans sa classe n’apparaît pas d’une ampleur telle qu’il constituerait un intérêt public qui commanderait le maintien des effets de la mesure d’exclusion en litige. Par suite, la condition tenant à l’urgence à statuer sans attendre le jugement au fond est, alors même que la fin des enseignements est proche, remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’exclusion définitive C E du lycée du Golf de Dieppe présente le caractère d’une sanction disproportionnée au regard de la gravité des propos qui lui sont prêtés et de l’échelle des mesures disciplinaires prévue par l’article L. 511-13 du code de l’éducation est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie a confirmé la sanction d’exclusion définitive C E du lycée polyvalent du Golf de Dieppe prononcée par décision du 30 janvier 2025 du conseil de discipline de cet établissement.
6. La suspension de la décision rectorale attaquée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente statue à nouveau sur le cas C E à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 4. La présente ordonnance, compte tenu du caractère provisoire des mesures susceptibles d’être prononcées, implique seulement que l’élève soit provisoirement réintégrée dans sa classe, que les supports de cours manqués depuis le 30 janvier 2025 lui soient communiqués et que la mention de la sanction disciplinaire dans son dossier soit complétée par l’indication « sanction dont l’exécution est suspendue par ordonnance du juge des référés du 19 mai 2025 ». Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de procéder à ces réintégration, transmission et indication dès la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. et Mme E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme E tendant à la suspension des effets de la décision implicite de rejet de leur recours administratif exercé en application de l’article R. 511-49 du code de l’éducation contre la sanction d’exclusion définitive C E du lycée polyvalent du Golf de Dieppe prononcée par décision du 30 janvier 2025 du conseil de discipline de cet établissement.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie a, sur recours, confirmé la sanction d’exclusion définitive C E du lycée polyvalent du Golf de Dieppe prononcée par décision du 30 janvier 2025 du conseil de discipline de cet établissement est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de réintégrer provisoirement C E dans sa classe du lycée polyvalent du Golf de Dieppe, ce qui impliquera que lui soit transmis les cours présentant un caractère communicable, et de compléter son dossier par l’indication « sanction dont l’exécution est suspendue par ordonnance du juge des référés du 19 mai 2025 » immédiatement à compter de la notification à l’administration de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. et Mme E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, à Mme D E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. B Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2502134
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