Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2303480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A…. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 16 juin 2023, et enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le numéro 2303480, M. A…, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation du titre de perception n° 013000 009 072 013 48557120220006029 émis le 3 mai 2022 par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud pour un montant de 8 227,48 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception en litige est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de forme et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention en caractères lisibles de son nom et prénom ainsi que de sa qualité ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 321-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Par courrier en date du 5 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions relatives à la contestation du titre de perception en litige dès lors qu’il porte sur le remboursement d’indus liés aux sommes versées en substitution de la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’arrêt pour maladie de M. A…, qui relèvent de la seule compétence du juge judiciaire en application des articles L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était adjoint de sécurité sous contrat d’engagement jusqu’à sa démission qui a pris effet le 1er décembre 2021. Il a été placé en arrêt de travail du 6 août 2020 au 9 juillet 2021. Un titre de perception a été émis le 3 mai 2022 par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en vue du remboursement des sommes indument versées à M. A…, en substitution de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), au titre de ses arrêts maladie.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. Les agents contractuels de l’Etat doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale et ont vocation à percevoir les prestations du régime général de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants et L. 330-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail. Aux termes de l’article R. 323-11 du même code : « (…) La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (…) ». Les prestations servies aux agents lorsqu’ils sont placés en congé de maladie ou de maternité sont déduites du plein ou demi-traitement maintenu par l’employeur.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a maintenu la rémunération de M. A… pendant qu’il était placé en congé maladie et que le titre exécutoire en litige a pour objet d’obtenir le remboursement des indemnités journalières perçues par l’intéressé ou qu’il aurait dû percevoir pendant ses congés de maladie. Par suite, la contestation de ce titre exécutoire se rattache à la répétition de prestations versées à un assuré social, en application des dispositions du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la juridiction compétente est celle de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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