Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2501279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501279 le 31 janvier 2025, Mme D épouse C, représentée par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée en tant qu’elle porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
— la décision afférente au refus d’accorder un délai de départ volontaire supplémentaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu’ils sont scolarisés et devraient pouvoir terminer l’année scolaire en cours ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501281 le 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée en tant qu’elle porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
— la décision afférente au refus d’accorder un délai de départ volontaire supplémentaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu’ils sont scolarisés et devraient pouvoir terminer l’année scolaire en cours ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Grebaut, substituant Me Leonhardt, représentant Mme et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C, ressortissants algériens respectivement nés les 30 novembre 1992 et 24 octobre 1985, sont entrés en France le 28 septembre 2013 sous couvert de deux visas d’une validité de 30 jours. Par deux arrêtés respectifs du 2 janvier 2025, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2501279 et 2501281, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
4. Les époux C sont entrés en France le 28 septembre 2013 sous couvert d’un visa d’une validité de 30 jours et déclarent s’y être continûment maintenus depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date des arrêtés attaqués. Il ressort des pièces du dossier, eu égard à la nature, au nombre et à la diversité des pièces produites par les requérants, constituées, en particulier, des attestations de scolarisation de leurs quatre enfants mineurs, de nombreuses ordonnances et analyses médicales, ainsi que de documents relatifs aux prestations d’assurance maladie, ainsi que de divers documents émanant d’administrations publiques, que ceux-ci établissent leur présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, en refusant de leur délivrer les titres de séjour sollicités, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander, chacun pour lui-même, l’annulation des arrêtés attaqués du 2 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement des arrêté attaqués implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme et à M. C un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme et M. C soient, dans cette attente, munis d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme totale de 1 800 euros à verser à Mme et M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 2 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme et à M. C un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme totale de 1 800 euros à Mme et M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse C, à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2501279
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