Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2025, n° 2416105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A C épouse D et M. B D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de leur délivrer une convocation dans les 48 heures, pour le retrait d’un certificat médical au nom de Finoana D en vue du renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour « parent accompagnant » et pour le dépôt de leur dossier de changement de statut en « parent d’enfant scolarisé » en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, de nationalité malgache, ils sont entrés en France le 14 juillet 2018 pour accompagner leur fille, malade, qu’ils ont bénéficié de l’autorisation provisoire de séjour, il a déposé une demande d’asile auprès de l’Office prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au 26 décembre 2024, qu’ils ont demandé un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de leur renouvellement, que leurs demandes ont été classées sans suite au motif qu’il fallait les présenter sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cette plateforme ne prévoit pas leur situation et qu’elle leur a communiqué des demandes de certificats médicaux à leurs noms qui n’ont pas pu être complétés par le médecin traitant de leur fille, qu’ils ont redemandé un rendez-vous en préfecture qui a à nouveau été classé sans suite, que la condition d’urgence est satisfaite car leur autorisation provisoire de séjour est expirée et que la mesure sollicitée et utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, Mme C étant convoquée le 16 janvier 2025 en vue de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 janvier 2025, Mme C épouse D et M. B D prennent acte de la convocation de
Mme C et concluent aux mêmes fins au sujet de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme C épouse D et M. D, ressortissants malgaches nés respectivement les 1er mai 1993 à Ankadifotsy et le 6 janvier 1993 à Befeletanana, entrés en France le 14 juillet 2018, bénéficient depuis cette date d’autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, renouvelés tous les six mois. Leurs derniers récépissés sont arrivés à échéance le 26 décembre 2024. Ils ont essayé d’en obtenir le renouvellement sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne mais leurs demandes ont été classées sans suite au motif qu’ils devaient les déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, laquelle ne prévoit pas leur situation. Par leur requête enregistrée le 30 décembre 2024, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une convocation pour le retrait d’un certificat médical au nom de leur fille en vue du renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour « parent accompagnant ». Postérieurement à leur requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué pour le 16 janvier 2025 Mme C en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et n’a pas délivré de convocation à son conjoint M. D.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué pour le 16 janvier 2025 à 9 heures Mme C en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnante. S’il est constant qu’il n’a pas délivré la même convocation à l’égard de son conjoint M. D, ce dernier ne soutient pas, plus de dix jours après cette convocation, qu’il ne lui a pas été possible, le même jour, de voir renouvelée son autorisation provisoire de séjour, étant dans une situation strictement identique à celle de son épouse.
4. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C et de M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C et de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et M. B D et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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