Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2503996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Trésor Public |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) d’annuler les amendes pour refus d’obtempérer et voyage sans titre de transport ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate des saisies à tiers détenteurs et le remboursement des sommes prélevées ;
3°) de condamner le Trésor Public pour préjudice moral.
Il indique que, le 31 janvier 2024, il a fait l’objet d’un contrôle à la gare de Noisiel (Seine-et-Marne) par les agents de la RATP et qu’une amende lui a été infligée car il n’a pas voulu présenter son titre de transport car il contestait le caractère discriminatoire du contrôle, qu’il a formé opposition aux amendes devant l’officier du ministère public le 30 août 2024 et qu’il a fait l’objet d’une première saisie à tiers détenteur le 21 novembre 2024 ainsi que deux autres les 6 et 13 février 2025
Il soutient que les saisies sont illégales car elles ont été mises en œuvre avant la décision de l’officier du ministère public, qui n’a pas examiné ses preuves, qu’il disposait de son titre de transport et que les trois saisies à tiers détenteur portent sur la même dette.
Vu :
— les décisions contestées,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025 sous le numéro 2500398, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2024, M. A a été contrôlé par les agents de surveillance de la RATP à la gare de Noisiel (Seine-et-Marne) et a fait l’objet de deux procès-verbaux pour une absence de titre de transport et refus d’obtempérer. Il a saisi la médiatrice de la RATP qui a rejeté sa demande le 2 mai 2024. Sa contestation devant l’officier du ministère public a été également rejetée le 16 décembre 2024. Par trois avis de saisie administrative à tiers détenteurs émis le 21 novembre 2024 et référencés « 402500054401 TOUR97161AA 077029 » à l’adresse de l’employeur de l’intéressé et de son agence bancaire, la trésorerie de Seine-et-Marne leur a demandé de verser à sa caisse la somme globale de 555 euros. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2005, M. A a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du 21 mars 2025, « d’annuler les amendes pour refus d’obtempérer et voyage sans titre de transport » et « d’ordonner la suspension immédiate des saisies à tiers détenteurs et le remboursement des sommes prélevées ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. (). La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (). La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même
conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles « . Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution : » L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ". Il résulte de ces dispositions que l’effet d’un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l’Etat de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. D’autre part, un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n’existe pas ou plus avant même l’introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d’objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
5. Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, « d’annuler » des décisions administratives, il résulte de l’instruction, notamment des termes de la notification des saisies administratives à tiers détenteur versées aux débats par M. A, que son employeur, la société « Verre Industrie » de Marne la Vallée (Seine-et-Marne) et la Banque Postale avaient reçu avant l’introduction de la demande de suspension, notification des saisies administratives contestées émises le même jour à leur encontre et avaient même commencé à y répondre, dans les limites légales.
6. Dans ces conditions, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les saisies administratives à tiers détenteur délivrées le
21 novembre 2024 avaient produit tous leurs effets à la date de l’enregistrement de la requête en référé. Il suit de là, que les conclusions complémentaires présentées par M. A aux fins de suspension de l’exécution de ces saisies administratives, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publics de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503996
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