Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2501372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 12 février 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui remettre son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle vise des alinéas de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à des situations incompatibles entre elles ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle comporte des mentions contradictoires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que la durée de sa présence et sa situation familiale n’ont pas été prises en compte ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas les raisons qui démontrent que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que sa situation familiale n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les modalités d’application de l’obligation de présentation ne sont ni nécessaires ni proportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gauthier, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 22 novembre 1984, a été interpellé et entendu le 12 février 2025 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et l’assignant à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet, qui a cité les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a visé les points 1°, 2° et 5° de l’article L. 611-1 précité. Il n’est pas contesté par le préfet que M. B est entré régulièrement sur le territoire français en 2015 sous le couvert d’un visa de court séjour puis s’y est maintenu. Il n’est pas davantage contesté que M. B se trouve dans le cas où, en application du 2° de l’article L. 611-1 précité, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. La circonstance que le préfet a mentionné, par simple erreur de plume, que la mesure d’éloignement se fonde à la fois sur le 1° et le 2° de cet article n’est pas, à elle seule, de nature à empêcher le requérant de comprendre les raisons pour lesquelles une mesure d’éloignement a été prise à son encontre et d’en discuter la légalité alors que le préfet s’est également fondé sur le point 5° de l’article L. 611-1 précité. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour vérifier le droit au séjour du requérant, le préfet a tenu compte de la durée de sa présence en France, de l’ancienneté de ses liens, du trouble à l’ordre public qu’il représenterait et du fait qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux obligations de quitter le territoire sans délai édictées par des arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date du 22 juillet 2015 puis du 12 octobre 2020. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, il s’y est maintenu irrégulièrement depuis lors, en dépit de deux mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait et sans avoir engagé de démarches sérieuses en vue de régulariser sa situation administrative. Si, à compter de janvier 2024, il s’est lié avec une ressortissante roumaine, Mme C, avec laquelle il a emménagé en septembre 2024 à Strasbourg, leur relation est récente, sa compagne est également en situation irrégulière et le couple s’est séparé en raison de faits de violences conjugales dont chacun attribue à l’autre la responsabilité. M. B, qui est par ailleurs père d’une fille, née le 7 décembre 2024, de sa relation avec Mme C, n’établit pas que cette enfant ne pourrait poursuivre son existence à ses côtés ailleurs qu’en France, le cas échéant avec la mère de l’enfant, en particulier en Tunisie où il n’établit pas être dépourvu de tout lien et où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et nonobstant ses efforts d’insertion professionnelle, il n’est pas établi que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée implique, par elle-même, une séparation de l’enfant avec l’un ou l’autre de ses parents. Il n’est pas davantage démontré que l’enfant de M. B, eu égard à son très jeune âge, ne pourrait pas l’accompagner en Tunisie ou dans tout autre pays au sein duquel il serait lui-même légalement admissible. En outre, la simple possibilité que le juge judicaire soit susceptible de prendre, en application de l’article 373-26 du code civil, à supposer qu’il soit saisi par l’un des parents, une décision d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant du couple, n’est pas de nature à établir qu’à la date de la décision contestée le préfet aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux et que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. En premier lieu, la décision contestée mentionne que le requérant déclare avoir un enfant à charge, qu’il est entré sur le territoire en 2015, qu’il s’y maintient irrégulièrement sans avoir cherché à régulariser sa situation, qu’il s’est soustrait à des précédentes mesures d’éloignement, que son comportement trouble l’ordre public, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France, qu’il n’a pas fait valoir de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée d’interdiction de retour et que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B est présent depuis près de dix ans en France, il ne justifie pas de liens suffisamment stables sur le territoire national et s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour de trois ans, au regard de la durée maximale de cinq ans autorisée par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, serait entachée d’erreur d’appréciation dans son principe ou sa durée.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
19. En premier lieu, d’une part, le préfet n’est pas tenu par les dispositions précitées de faire apparaître dans sa décision les éléments permettant de considérer que la perspective de l’éloignement de l’étranger demeure raisonnable. D’autre part, si le requérant fait valoir que la décision contestée ne mentionne pas sa situation familiale, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas pris en considération la paternité de M. B et le contexte familial. Par suite, la décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
21. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire, le mercredi, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg (Aéroport de Strasbourg – Entzheim) l’assignation à résidence contestée ne serait pas adaptée alors que le requérant n’est pas tenu de s’y rendre en compagnie de sa fille.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gauthier et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Mesures d'urgence ·
- Formation en alternance ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Service public ·
- Contrôle judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- Ferme
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Ancien combattant ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Critère ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Impôt ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Finances publiques ·
- Restitution ·
- Foyer ·
- Domicile conjugal ·
- Commentaire ·
- Personne divorcée ·
- Prélèvement social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Demande ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.